1.
Il est nécessaire à chacun, au moment d'uriner ou de déféquer, de cacher son
sexe à tous ceux qui sont pubères, même à sa sœur ou à sa mère, aussi
bien qu'à un faible d'esprit et aux enfants en âge de comprendre. Mais le mari
et la femme ne sont pas tenus de le faire.
2.
Il n'est pas indispensable de cacher son sexe avec quelque chose de particulier,
il suffit de le faire avec sa main.
3.
Au moment de déféquer ou d'uriner, il faut s'accroupir de façon à ne pas
faire face ou à ne pas tourner le dos à La Mecque.
4.
Il ne suffît pas de dévier son sexe, tout en faisant face ou en tournant le
dos à La Mecque; et il ne faut pas avoir le sexe exposé face à La Mecque ou
en direction opposée à La Mecque.
5. Il est
interdit d'uriner
ou de déféquer dans quatre endroits :
—
les impasses, sauf avec
l'autorisation des riverains;
—
la propriété de quelqu'un qui n'a pas accordé cette permission;
—
les lieux
du culte,
comme certaines medersas ;
—
les tombes des fidèles, sauf si on veut les offenser.
6. Dans trois cas, il faut absolument purifier
l'anus avec de l'eau :
—
quand l'excrément a été évacué avec d'autres impuretés, du sang par
exemple;
—
quand une
chose impure
a effleuré l'anus;
—
quand l'orifice anal a été souillé plus que de coutume.
En
dehors de ces trois cas, on peut ou laver l'anus avec de l'eau ou l'essuyer avec
une étoffe ou un caillou.
7.
L'orifice urinaire ne se purifie qu'avec de l'eau, et il suffit de le laver une
seule fois après avoir uriné. Mais ceux chez qui l'urine sort par un autre
orifice feront mieux de laver deux fois cet orifice. Cela doit être respecté
par les femmes aussi.
8.
Il n'est pas nécessaire d'essuyer l'anus avec trois cailloux ou trois morceaux
d'étoffe, une seule pierre ou un seul morceau d'étoffe suffit; mais si on
l'essuie au moyen d'un os, ou de
choses sacrées, par exemple un papier portant le nom de Dieu, on ne peut pas
faire ses prières dans cet état.
9.
Il est préférable pour uriner ou déféquer de s'accroupir dans un endroit
isolé; il est également préférable d'entrer dans ce lieu du pied gauche, et
d'en sortir du pied droit; il est recommandé de se couvrir la tête durant l'évacuation,
et de faire supporter le poids du corps par le pied gauche.
10.
Pendant l'évacuation, on ne doit pas s'accroupir en face du soleil ou de la
lune, sauf si on couvre son sexe. Pour déféquer, il faut aussi éviter de
s'accroupir exposé au vent, ou dans les endroits publics, ou à la porte de la
maison, ou sous un arbre fruitier. Il faut également éviter, pendant l'évacuation,
de manger, de s'attarder, et de se laver l'anus avec la main droite. Il faut
enfin éviter de parler, sauf si on y est forcé, ou si on adresse une prière
à Dieu.
11.
Il vaut mieux éviter d'uriner debout, ou d'uriner sur la terre dure, ou dans le
trou des bêtes ou dans l'eau, surtout l'eau stagnante.
12.
Il est recommandé de ne pas se retenir d'uriner ou de déféquer, surtout si ça
peut faire mal.
13.
II est recommandé d'uriner avant les prières, avant de se coucher, avant le coït
et après l'éjaculation.
14.
Après avoir uriné il faut tout d'abord laver l'anus s'il a été souillé par
l'urine; on doit ensuite presser par trois fois avec le majeur de la main gauche
la partie comprise entre l'anus et le bout de la verge; puis il faut mettre le
pouce sur la partie supérieure de la verge et l'index sur sa partie inférieure,
et tirer par trois fois le capuchon jusqu'à l'anneau de circoncision; et
ensuite presser par trois fois l'extrémité de la verge.
15.
La femme n'a pas d'instructions spéciales à suivre après avoir uriné; et si
elle remarque une humidité à l'orifice vaginal dont elle ne sait pas si elle
est pure ou impure, l'humidité en question reste pure et ne gêne en rien ses
ablutions ou sa prière.
De
la façon de manger et de boire
1.
Dix-huit principes sont à observer au moment des repas :
a)
se laver les deux mains avant le repas ;
b)
se laver et s'essuyer les mains après le repas;
c)
le maître de maison doit commencer à manger avant tous les hôtes et terminer
après eux; il doit se laver les mains en début de repas avant les autres,
suivi de la personne se trouvant à sa droite, et ainsi de suite jusqu'à la
personne se trouvant à sa gauche; après le repas cet ordre doit être inversé;
d)
commencer le repas en invoquant le nom de Dieu; mais s'il y a plusieurs plats il
est recommandé de le faire à chaque nouveau plat;
e)
manger avec la main droite;
f)
manger avec trois doigts et laisser libres les deux autres;
g)
prendre de petites quantités d'aliments à chaque bouchée;
h)
prolonger autant que possible le repas;
i)
mâcher longuement les aliments;
j)
faire l'éloge de Dieu à la fin du repas;
k)
se lécher les doigts;
l)
se nettoyer les dents après le repas à l'aide d'un cure-dents qui ne doit pas
être en bois de grenadier, de basilic, de roseau ou de feuille de dattier;
m)
ramasser les restes du repas et les manger; mais si le repas a lieu dans le désert
il vaut mieux laisser ces restes pour les oiseaux et les animaux;
n)
manger en début de journée et à la tombée de la nuit, et s'en abstenir
pendant le jour et la nuit;
o)
se coucher sur le dos après le repas, et poser la jambe droite sur la jambe
gauche;
p)
prendre du sel au début et à la fin du repas;
q)
laver les fruits avant de les consommer.
2.
Onze choses sont à éviter pendant un repas :
a)
manger quand on n'a pas faim;
b)
manger trop copieusement, chose réprouvée par le Tout-Puissant;
c)
regarder les autres pendant qu'on mange;
d)
manger très chaud;
e)
souffler dans le plat ou le verre pour refroidir les aliments ou la
boisson ;
f)
ne pas commencer à manger aussitôt que le pain a été mis sur la
natte;
g)
couper le pain avec un couteau;
h)
mettre le pain sous son assiette;
i)
nettoyer l'os de la viande de sorte que plus rien n'y reste attaché;
j)
éplucher les fruits;
k)
jeter un fruit à moitié mangé.
3.
Six principes sont à observer quand on boit de l'eau :
a)
l'aspirer et non pas la boire par gorgées;
b)
boire debout;
c)
invoquer le nom de Dieu avant de commencer à boire et après;
d)
boire en trois temps;
e)
boire de son plein gré;
f)
se remémorer le martyre de Hazrat Aba Abdollah et de sa famille, et
maudire leurs assassins, après avoir bu.
4.
Cinq choses sont à éviter lors de l'absorption d'eau :
a)
en boire trop;
b)
la boire après un repas copieux;
c)
boire debout durant la nuit;
d)
prendre la cruche d'eau avec la main gauche;
e)
boire à l'endroit où la cruche est cassée ou à la place de l'anse.
7.
Parmi les organes des volailles, gibiers, animaux domestiques, poissons, etc.,
dont la chair est autorisée à la consommation, quinze sont à bannir :
a)le
sang;
b)
les excréments;
c)
la verge;
d)
le vagin;
e)
l'utérus;
f)
les glandes;
g)
les testicules;
h)
la partie centrale du cerveau;
i)
la petite boule en forme de pois chiche qui se trouve à la partie antérieure
du cerveau;
j)
les nerfs se trouvant de chaque côté de la colonne vertébrale;
k)
la vésicule;
l)
le foie;
m)
la vessie;
n)
l'œil;
o)
la matière accumulée sous les griffes.
8.
Il n'est pas permis d'absorber les excréments d'animaux ou leurs sécrétions
nasales. Mais mélangés dans une proportion infime aux autres aliments leur
consommation n'est pas défendue.
9..
La viande de cheval, de mulet et d'âne n'est pas recommandée. Elle est
strictement défendue si l'animal a été sodomisé de son vivant par un homme.
Dans ce cas, il faut emmener l'animal hors de la ville et le vendre.
10.
Si on commet un acte de sodomie avec le bœuf, le mouton ou le chameau, leur
urine et leurs excréments deviennent impurs, et leur lait même n'est plus
consommable. Il faut alors tuer l'animal au plus vite et le brûler, et en faire
payer le prix au propriétaire par celui qui l'a sodomisé.
11.
Boire du vin et des boissons alcooliques est un péché capital, et est
strictement défendu. Celui qui absorbe une boisson alcoolique ne conserve
qu'une partie de son âme, la partie déformée et méchante; il est damné par
Dieu, ses Archanges, ses Prophètes et ses Croyants. Ses prières quotidiennes
sont rejetées par Dieu durant quarante jours. Le jour de la résurrection des
morts, son visage deviendra noir, sa langue pendra de sa bouche, sa salive
coulera le long de sa poitrine, et il sera constamment assoiffé.
De
la pureté et de l'impureté
1.
Onze choses sont impures : l'urine, l'excrément, le sperme, les ossements, le
sang, le chien, le porc, l'homme et la femme non musulmans, le vin, la bière,
la sueur du chameau mangeur d'ordures.
2.
L'urine et les selles de l'homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on
lui ouvre les veines et les artères sont impures. Mais la
chiure de petits insectes comme la mouche ou le moustique qui n'ont pas le sang
jaillissant est pure.
3.
L'urine et les selles de tout animal mangeur d'ordures sont impures. C'est également
le cas de l'urine et des selles de tout animal qui a été possédé
sexuellement par un homme; et de l'urine et des selles du mouton nourri au lait
de truie.
4. Le sperme de tout animal dont le sang jaillit
quand on l'égorgé est impur.
5.
Les ossements d'un animal trouvé mort ou d'un animal tué contrairement aux
rites musulmans sont impurs ; le poisson, par contre, n'est pas impur, même
s'il est mort dans l'eau, car son sang ne jaillit pas.
6.
Les poils, les os, les dents des animaux morts sont purs, sauf s'il s'agit
d'animaux impurs comme le chien.
7.
L'œuf sorti des entrailles d'une poule n'est pas impur, si sa coque est
suffisamment solide. Il faut pourtant le laver avant de le manger.
8.
La viande, la graisse et les peaux en vente dans un bazar musulman ou se
trouvant chez un musulman sont pures, sauf si ces produits proviennent d'animaux
qui n'ont pas été abattus selon les rites musulmans.
9.
Le sang de l'homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on l'égorgé
est impur; par contre, le sang du poisson, du moustique et de tout autre animal
dont le sang ne jaillit pas reste pur.
10.
Le sang qui s'écoule entre les dents est pur si dilué avec de la salive;
auquel cas il est permis d'avaler cette salive.
11. Le sang coagulé et accumulé sous les ongles ou
en tout autre point du corps humain
est
pur si son aspect est modifié de telle sorte qu'on ne puisse plus l'appeler
sang; si ce n'est pas le cas, il faut essayer de le faire disparaître avant de
procéder à ses ablutions.
12.
Le pus d'une blessure qui se cicatrise est pur, à condition qu'on puisse
affirmer qu'il n'est pas mêlé de sang.
13.
Le chien et le porc, s'ils ne vivent pas dans l'eau, sont impurs, ainsi que
leurs poils, leurs os, leurs griffes et leurs excréments; par contre, le chien
et le porc marins sont purs.
14.
Tout le corps d'un individu non musulman est impur, même ses cheveux, ses
poils, ses ongles, et toutes les sécrétions de son corps.
15.
Tout homme ou femme qui nie l'existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires,
ou bien encore qui ne croit pas en son Prophète Muhammad est impur (au même
titre que l'excrément, l'urine, le chien, le vin). Il l'est même s'il met en
doute un seul de ces
principes.
16.
L'enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans,
mais s'il a un musulman dans son ascendance il est pur.
17.
Le musulman qui injurie un des douze Imams, ou qui se déclare leur ennemi est
impur.
18.
Le vin et toutes les autres boissons enivrantes sont impures, mais l'opium et le
haschisch ne le sont pas.
19.
La bière est impure, mais la levure de bière ne l'est pas.
20.
La sueur d'un chameau mangeur d'excréments humains est impure; la sueur des
autres animaux qui mangent les mêmes ordures ne l'est pas.
21.
La sueur de celui qui vient d'éjaculer n'est pas impure; il est pourtant préférable
qu'il ne fasse pas ses prières aussi longtemps que son corps ou ses vêtements
gardent des traces de cette sueur.
22.
Si l'homme a eu un rapport avec sa femme pendant les périodes d'abstinence, le
jeûne du Ramadan par exemple, il doit éviter de faire ses prières aussi
longtemps qu'il porte les traces de la sueur résultant de son coït.
23.
L'homme qui a éjaculé par suite d'un coït avec une femme autre que la sienne,
et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime, n'a pas
le droit de faire ses prières s'il est en sueur; mais s'il fait d'abord le coït
avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses
prières même s'il est en sueur.
24.
Si une mouche ou tout autre insecte se pose d'abord sur quelque chose d'impur et
d'humide, et ensuite sur une chose pure et humide, celle-ci devient à son tour
impure, si toutefois on est certain que le premier est impur;
dans le cas contraire elle reste pure.
25.
Si une partie du corps en sueur entre en contact avec quelque chose d'impur et
que la sueur coule sur d'autres parties du corps, toutes ces parties deviennent
impures, tandis que le reste du corps reste pur.
26.
Les sécrétions nasales ou les crachats sanguinolents sont impurs, tandis que
le reste qui n'a pas été souillé par le sang est pur; si les sécrétions
nasales ou le crachat effleurent la bouche ou le nez, la partie de l'épiderme
qui a été touchée doit être purifiée; mais la partie non touchée reste
pure.
27.
L'objet qui entre dans le corps humain et qui se trouve en contact avec une
impureté (selles ou sang) reste pur quand on le retire du corps, s'il ne porte
pas de traces de ces matières impures; ainsi l'instrument qu'on fait entrer
dans le rectum pour un lavement ou le bistouri du chirurgien ne sont pas impurs,
s'ils ne portent pas de traces d'impuretés. Il en est de même pour la salive
et les sécrétions nasales qui se mêlent au sang à l'intérieur de la bouche
ou du nez, mais qui n'en portent pas les traces quand on les crache.
28.
Il est défendu de toucher un feuillet du Coran avec quelque chose d'impur; si
cela arrive, il faut tout de suite
laver la feuille.
29.
Il est défendu de poser le Coran sur une matière impure comme le sang ou des
ossements humains ou d'animaux si cette matière est desséchée; si on l'y a déjà
posé il faut absolument l'enlever.
30.
Il est défendu d'écrire les versets du Coran avec une encre impure, même s'il
ne s'agit que d'une seule lettre. Au cas où cela a été fait, il faut la laver
ou la gratter avec un couteau ou avec tout autre instrument tranchant.
31.
Il faut éviter de remettre le Coran à un infidèle; il est même recommandé
de le lui arracher s'il l'a déjà dans les mains.
32.
Si un feuillet du Coran, ou un papier portant le nom de Dieu ou du Prophète ou
de l'un des Imams tombe dans les w.-c, il est absolument indispensable de l'en
retirer, même si cela entraîne des dépenses. Au cas où ce ne serait pas
possible, il faudrait abandonner ces w.-c. jusqu'à ce que l'on ait la certitude
que ce papier est pourri.
33.
Il est interdit de manger ou de boire ce qui est impur; il est également
interdit de faire manger une impureté aux enfants, que cela leur soit néfaste
ou pas; mais il n'est pas interdit de faire manger aux enfants de la nourriture
touchée indirectement par quelque chose d'impur.
34.
Il n'est pas nécessaire de rappeler à quelqu'un qu'il est en train de manger
une nourriture impure ou de prier vêtu d'habits impurs.
35.
Si le maître de maison remarque, durant le repas, qu'un ou plusieurs des mets
sont impurs, il lui faut l'annoncer à ses hôtes; mais si c'est un des hôtes
qui le remarque, il n'est pas obligé de le faire.
de
la purification
1.
Onze éléments ou procédés sont purifiants, c'est-à-dire qu'ils
effacent les impuretés et rendent leur pureté aux corps et objets. Ce sont :
a)
l'eau;
b)
la terre;
c)
le soleil;
d)
la transmutation;
e)
la réduction de deux tiers du jus de raisin;
f)
le transfert;
g)
l'Islam;
h)
la dépendance;
i)
la suppression de l'objet impur;
j)
le fait d'empêcher un animal qui mange habituellement des excréments de le
faire pendant un temps déterminé;
k)
l'absence du musulman.
Voici
les explications relatives à chacun de ces cas :
a)
L'eau purifie si elle possède les quatre propriétés suivantes : être
pure — le sirop de pastèque ou l'eau de rosé n'étant pas purifiants — ;
être propre; qu'ayant servi à laver une impureté elle n'en ait pas pris
l'odeur, la couleur ou le goût; qu'après le lavage les restes d'excréments ou
autres ordures n'y aient pas laissé de traces. — Un plat ou un récipient
impur doit être lavé trois fois pour redevenir pur; mais un récipient léché
par un chien ou ayant servi au chien à manger ou à boire doit, avant qu'on le
lave deux fois à l'eau, être enduit de terre et frotté. S'il s'agit d'un
porc, le récipient doit être lavé sept fois de suite, mais il n'est pas nécessaire
de le frotter avec de la terre. Le récipient ou le verre qui a contenu du vin,
donc impur, doit être lavé trois fois de suite, mais il vaut mieux le laver
sept fois. Le four devenu impur si on a uriné dedans est purifié quand par
deux fois on y verse de l'eau en quantité suffisante pour couvrir les parois.
Mais s'il est devenu impur au contact d'une autre matière, l'excrément par
exemple, il suffit d'y verser de l'eau une seule fois, après avoir retiré les
matières impures. Si quelque chose devient impur pour avoir été souillé par
l'urine d'un garçon nourri au lait (ayant moins de deux ans) et qui n'a pas bu
de lait de truie, il suffit de le laver une fois en entier pour le purifier. Il
vaut mieux pourtant le laver une deuxième fois.
Si
le contour d'un grain de blé ou de riz ou d'un morceau de savon est souillé
par une impureté, il suffit de le plonger dans la quantité d'eau purificatrice
pour le rendre pur, mais si l'impureté a pénétré en profondeur, cette mesure
n'est plus valable. Si on n'est pas tout à fait sûr que l'impureté a pénétré
profondément le savon, celui-ci reste pur. Tout objet impur ne devient pur que
lorsque la matière impure a été complètement éliminée, mais si l'odeur ou
la couleur de la matière impure subsiste, cela ne pose pas de problème. Les
parcelles de nourriture impures qui restent entre les dents après la
consommation de cette nourriture deviennent pures si on se lave la bouche avec
de l'eau, de telle façon qu'elle puisse enlever tous les déchets impurs.
Si
on a fabriqué du sucre en bloc à base d'un sucre fondu impur, ce sucre fabriqué
en bloc reste impur, même quand on le met dans l'eau stagnante ou courante.
b)
La terre purifie la plante du pied ou la chaussure souillée par
l'impureté si elle possède trois qualités : être propre, sèche et capable
d'éliminer l'élément impur (le sang, l'urine, l'excrément, etc.) de la
plante du pied ou de la chaussure. Cette terre peut être boueuse, ferme,
sablonneuse ou caillouteuse; il ne suffit pas de marcher sur un tapis, de la
moquette ou du gazon pour purifier le pied ou la chaussure, comme il ne suffit
pas de marcher sur l'asphalte ou du parquet.
Pour
purifier la plante du pied ou la chaussure souillée par une impureté, il faut
faire quinze pas ou plus, même si l'impureté disparaît entre-temps.
Pour
ceux qui marchent sur les mains ou les genoux, faire quinze pas ne suffit pas à
rendre purs la paume ou les genoux souillés par une impureté. C'est également
le cas pour la canne, la béquille, le fer à cheval, les roues de voitures,
etc. Si après avoir fait les quinze pas les petits morceaux d'excréments ou
autres ordures subsistent, il faut les enlever minutieusement, mais la
persistance de leur odeur ou de leur couleur ne pose pas de problème. L'intérieur
d'une chaussure, ou la partie de la plante du pied qui n'est pas en contact avec
la terre, ne se purifie pas en marchant, comme c'est le cas pour les
chaussettes, sauf si la partie de la chaussette qui couvre la plante du pied est
en cuir ou en peau.
c)
Le soleil a une action purifiante sur des éléments impurs comme la
terre, une construction, des portes, des fenêtres, des clous plantés aux murs,
si les six conditions suivantes sont réunies : que l'objet impur soit humide
— s'il est sec il faut l'humidifier pour que le soleil puisse le sécher—;
que l'impureté soit retirée avant d'exposer l'objet aux rayons du soleil; que
ces rayons ne filtrent pas au travers d'un rideau ou des nuages par exemple,
sauf si le nuage est très mince; que l'objet impur soit séché uniquement par
les rayons du soleil, et pas par l'action combinée du soleil et du vent; que le
soleil sèche toute la partie impure d'une construction en une seule fois — la
façade ne peut pas être purifiée d'abord et ensuite les autres murs — ;
enfin, qu'il n'y ait pas un élément intermédiaire, comme l'air, dans l'épaisseur
du mur. Si le soleil a asséché une terre impure, mais que plus tard on doute
qu'elle ait été à ce moment-là humide ou sèche, ou que son humidité ait
disparu par la seule action des rayons du soleil ou par d'autres facteurs, cette
terre reste impure; il en est de même pour une terre ou une construction dont
on ne sait pas avec certitude si les impuretés ont été enlevées avant d'être
exposée au soleil, ou si les rayons du soleil ont pu agir directement. Si un
des murs seulement est exposé au soleil, l'autre reste impur, sauf si le mur
est si mince que l'assèchement de l'un provoque l'assèchement de l'autre.
d)
La transmutation est une réaction par laquelle un élément impur est
transformé si complètement qu'il devient quelque chose de pur. C'est le cas du
bois impur qui en se consumant se transforme en cendres pures, ou celui du chien
qui en s'enlisant dans un terrain salé se transforme en sel ; mais ce n'est pas
le cas du blé impur que l'on moud ou que l'on panifie. Le vin qui devient
vinaigre, soit directement, soit par l'addition de sel ou de vinaigre, est pur,
mais le vinaigre produit par un vin qui a été fait avec des raisins souillés
par l'urine ou l'excrément, ou le vin qui a été mélangé à ces impuretés,
reste impur. Le vinaigre produit avec du raisin, du raisin sec ou des dattes
impurs, reste impur. Il n'y a pas d'objection à ce que de la paille ou de
petits débris de la vigne ou du dattier restent parmi les raisins ou les dattes
qu'on transforme en vinaigre; il n'y a pas d'objection non plus à ce que des
concombres ou des aubergines soient ajoutés aux dattes, aux raisins secs, ou
aux raisins frais avant leur transformation en vinaigre.
e)
La réduction de deux tiers du jus de raisin est purifiante. Le jus
bouilli du raisin n'est pas
impur même avant
d'être réduit
des deux tiers, mais
sa consommation est défendue s'il
est
prouvé qu'il est
enivrant, auquel
cas le sirop se trouve
purifié seulement en se transformant en vinaigre. Le suc d'une grappe verte de
raisin, même si on y trouve un ou deux grains mûrs, peut être absorbé à la
condition qu'on l'amène à ébullition et que le goût sucré du raisin ait
disparu.
f)
Le transfert est l'opération par laquelle le sang de l'homme ou de tout
autre animal dont
le
sang jaillit quand on l'égorgé devient pur s'il est transféré dans le corps
d'un insecte dont le sang ne jaillit pas, et devient partie intégrante du sang
de celui-ci. Par contre, le sang humain sucé par une sangsue reste impur même
après son transfert dans le corps de la sangsue car il ne fait pas partie intégrante
de son sang.
g)
Si quelqu'un écrase un moustique sur sa peau, et s'il n'arrive pas à déterminer
si le sang est celui de l'insecte ou le sien, ce sang est pur; mais si le laps
de temps entre la piqûre et la mort du moustique est trop court et ne permet
pas de faire la distinction, le sang est impur.
L'Islam.
L'homme ou la femme non musulman qui se convertit à l'Islam a automatiquement
le corps, la salive, les sécrétions nasales et la sueur purs. Quant à leurs
habits, s'ils ont été en contact avec leur corps en sueur avant leur
conversion, ils resteront impurs.
h)
La dépendance signifie que la purification d'un objet impur est
assujettie à la purification d'un autre objet impur. Dans le cas du vin qui se
transforme en vinaigre, le récipient qui a contenu le vin redevient pur
jusqu'au niveau atteint par le vin transformé en vinaigre. C'est ainsi que la
pièce de bois ou la pierre sur laquelle on fait les ablutions mortuaires, l'étoffe
couvrant le sexe du défunt, la main de la personne qui a procédé à ces
ablutions et le savon avec lequel on lave le corps du défunt, deviennent purs
après l'accomplissement du rituel.
i)
Le corps d'un animal ou d'un insecte qui a été directement en contact
avec une impureté comme le sang, ou indirectement avec une eau impure,
redevient pur une fois l'élément impur enlevé. Il en est de même pour l'intérieur
de la bouche et du nez de l'homme. Cela signifie que si du sang s'écoule entre
les dents et se dissout dans la salive, il n'est pas nécessaire de se laver la
bouche; si ce sont les dents artificielles qui sont souillées par une matière
impure, il faut les enlever et les laver. Si des restes de nourriture subsistent
entre les dents et que l'intérieur de la bouche saigne, ces restes sont purs
quand on n'est pas certain que le sang les a touchés. Dans le cas contraire,
ils sont impurs.
j)
L'urine et les selles de tout animal habitué à manger des excréments
humains sont impures, et si on veut les rendre pures il faut empêcher les
susdits animaux de continuer à en manger pendant une période déterminée.
Cette période est de 40 jours pour le chameau, 20 jours pour le bœuf, 1 o
jours pour le mouton, 7 ou 5 jours pour la dinde, 3 jours pour le poulet.
k)
L'absence du musulman. Si les vêtements, les ustensiles de cuisine ou
les tapis appartenant à un musulman ont été souillés par une matière
impure, et que leur propriétaire est absent, ils ne doivent pas être délibérément
considérés comme impurs tant que l'on n'a pas la certitude qu'ils n'ont pas été
lavés et purifiés avant son départ, ou qu'ils ne sont pas tombés par hasard
dans une eau courante qui les a purifiés.
Si
on a la certitude qu'un objet souillé par une matière impure a été purifié,
ou si deux témoins dignes de foi le confirment, cet objet redevient pur. C'est
aussi le cas d'un objet impur dont le propriétaire affirme qu'il a été purifié,
ou qu'un musulman l'a lavé, même s'il n'est pas prouvé qu'il l'a fait selon
les rites.
On
ne doit pas manger ou boire dans un récipient en peau de chien ou de porc, ou
dans un récipient fait avec les os d'un animal.
Les
restes de nourriture du chien, du porc, de l'homme et de la femme non musulmans
sont impurs ; par contre les restes de nourriture des animaux dont la chair peut
être mangée ne sont pas impurs, bien qu'il soit préférable de s'en abstenir.
de
la nature de l'eau
1.
Il y a deux sortes d'eau : l'eau pure, et l'eau « en solution », par exemple
le jus de pastèque ou l'essence de rosé, ou l'eau boueuse. L'eau pure se
divise en cinq catégories : l'eau stagnante en quantité suffisante pour
purifier; l'eau stagnante mais en quantité insuffisante; l'eau courante; l'eau
de pluie; l'eau du puits.
2.
L'eau purificatrice
est la quantité d'eau contenue dans un récipient dont la longueur, la largeur
et la profondeur mesurent chacune 31/2 vadjab.
Cette quantité d'eau doit avoir
un
poids de 128
« man » moins 20 «
mesghal », ce qui équivaut à 383 kg 906 g.
3.
L'eau susdite, si elle change de goût, d'odeur ou de couleur à cause de
contacts impurs comme par exemple le sang ou l'urine, devient impure; mais si
elle change indirectement d'odeur, de couleur ou de goût à cause d'une matière
impure, par exemple si son odeur est modifiée au voisinage d'une matière en décomposition,
elle reste pure.
4.
L'eau polluée par le sang, l'urine ou autres impuretés et qui a changé ainsi
d'odeur, de couleur ou de goût est purifiée par l'eau courante ou par l'eau de
pluie qui tombe directement dedans, ou l'eau de pluie amenée par le vent, ou
charriée par une gouttière, et retrouve ses propriétés purifiantes.
5.
On peut prouver que la quantité d'eau est suffisante pour être purifiante de
deux façons : que l'on en soit personnellement convaincu, ou que deux hommes
dignes de foi l'affirment.
6. L'eau servant à laver l'orifice urinaire et
l'anus reste pure dans cinq cas : a) qu'elle n'ait
pas
l'odeur, la couleur ou le goût de l'urine ou des selles; b) qu'une impureté
extérieure ne l'ait pas touchée; c) qu'une autre matière impure comme le sang
ne soit pas sortie de l'anus ou de l'orifice urinaire en même temps que les
excréments ou l'urine; d) que des parcelles d'excréments ou l'urine ne soient
pas visibles dans l'eau; e) que les excréments qui ont touché l'anus n'aient
pas été plus abondants qu'à l'ordinaire.
7.
L'eau courante, même si sa quantité n'atteint pas celle de l'eau
purificatrice, reste pure donc potable si elle contient des excréments ou de
l'urine, à condition toutefois que ce mélange ne modifie ni son odeur, ni sa
couleur, ni son goût.
8.
Si des excréments, de l'urine ou autres impuretés ont pollué l'eau courante,
seule la partie qui a changé d'odeur, de couleur ou de goût devient impure; le
reste est pur.
y.
Si des excréments, de l'urine ou toute autre impureté se trouvant sur le toit
d'une maison reçoivent la pluie, cette eau de pluie si elle continue à tomber
et à s'écouler directement du toit ou par la gouttière reste pure; mais si la
pluie cesse, l'eau qui continue à couler et que l'on sait avoir touché les
impuretés sur le toit est impure.
de
l'ablution
1.
Il y a deux sortes d'ablutions : celle dite a par étapes » qui consiste à se
laver les différentes parties du corps l'une après l'autre, et celle dite a
intégrale » où l'on plonge le corps entier dans l'eau.
2.
Dans le cas d'ablution « par étapes », il faut d'abord proclamer à voix
haute ou basse l'intention de faire
ses ablutions; ensuite se
laver la tête et la nuque, puis la moitié droite du corps, puis sa moitié
gauche. Si cet ordre précis n'est pas respecté, volontairement ou par
ignorance, ces ablutions ne sont pas valables. Il faut noter que la moitié
droite du nombril et la moitié droite du sexe doivent être lavées avec la
moitié droite du corps, la moitié gauche du nombril et du sexe avec la moitié
gauche du corps. Il est pourtant plus prudent de les laver en entier avec
chacune des deux moitiés du corps. Si une fois les ablutions faites on soupçonne
qu'une partie du corps n'a pas été lavée on doit recommencer le rituel; dans
ce cas, si la partie oubliée appartient à la moitié gauche du corps, il
suffit de laver uniquement cette partie-là; mais si elle appartient à la moitié
droite du corps, il faut, après l'avoir lavée, laver à nouveau toute la moitié
gauche.
3.
Dans le cas d'ablution « intégrale » il faut plonger le corps entier dans
l'eau, après avoir proclamé à voix haute ou basse son intention. Si on
remarque, après l'ablution, qu'une partie du corps est restée en dehors de
l'eau, même si on ne sait pas exactement de quelle partie il s'agit, il faut
recommencer tout le rituel.
4.
Il est nécessaire, lors d'une ablution, que pas une parcelle du corps ne reste
non lavée; pourtant il n'est pas nécessaire de laver les parties qui ne se
voient pas, comme l'intérieur des oreilles ou du nez. Dans le cas de
perforations aux oreilles, il faut les laver si elles sont assez larges pour
qu'on puisse en distinguer l'intérieur; autrement ce n'est pas nécessaire.
5.
Lors d'une ablution, il faut laver les poils les plus courts du corps, mais il
est recommandé de laver même les longs. Si on se lave l'anus dans l'eau d'un
bain public, il faut d'abord avoir le consentement du propriétaire de ce bain
pour que l'ablution soit valable. Si durant l'ablution on pète ou on urine le
rituel reste valide. Si on fait ses ablutions après avoir éjaculé et qu'on a
un verset du Coran ou le nom de Dieu écrit ou tatoué sur le corps, on ne doit
pas toucher de la main cette partie du corps lors de l'ablution, mais la laver
sans y toucher.
6. Le sperme est toujours impur, qu'il vienne du coït
proprement dit, ou de l'éjaculation à l'état conscient ou endormi, abondante
ou pas, résultant du plaisir ou pas, volontaire ou non.
7.
Il est recommandé d'uriner après l'éjaculation; dans le cas contraire, la sécrétion
qui surviendrait après l'ablution devrait être considérée comme le sperme, même
dans le doute.
8.
Lors du coït, si la verge pénètre dans le vagin de la femme ou l'anus de
l'homme, complètement ou seulement jusqu'à l'anneau de circoncision, les deux
personnes deviennent impures, même si elles sont impubères, et doivent alors
faire leurs ablutions.
9.
Si l’homme pense qu'il n'a pas pénétré dans le vagin de la femme au-delà
de l'anneau de circoncision, l'ablution n'est pas nécessaire.
10.
Si l'homme — que Dieu l'en garde — fornique avec un animal, et qu'il éjaculé,
l'ablution est nécessaire.
11.
Si le sperme bouge à l'intérieur de la verge mais ne sort pas, ou s'il y a
doute pour établir s'il est sorti ou non, l'ablution n'est pas nécessaire.
12.
L'homme qui a éjaculé et qui n'a pas encore fait ses ablutions doit éviter
les neuf actes suivants :
a
et b) boire et manger ;
c)
lire plus de sept versets du Coran;
d)
toucher la reliure du Coran, ou les marges des pages ou les interstices des
lignes;
e)
porter sur lui le Coran ;
f)
dormir ;
g)
se teindre les poils de la barbe avec le henné;
h)
s'oindre de graisse ou d'huile;
i) faire le coït
après avoir
éjaculé durant son sommeil.
13.
Si l'homme fait le coït avec sa femme pendant les périodes d'abstinence, par
exemple pendant le mois de jeûne du Ramadan, sa sueur est impure et il lui est
interdit de faire ses prières quotidiennes dans cet état-là.
14.
Si l'homme est excité par une femme autre que la sienne mais fait le coït avec
sa propre femme, il est préférable qu'il ne prie pas s'il a transpiré; mais
s'il fait le coït d'abord avec sa femme légitime et ensuite avec une autre
femme, il peut faire sa prière même s'il est en sueur.
15.
Hormis les ablutions nécessaires et inévitables, il y a nombre d'ablutions qui
sont vivement recommandées pour plaire à Dieu. En voici quelques-unes :
—
l'ablution du vendredi entre l'aube et midi;
—
l'ablution de la première veille du Ramadan et des veilles de
tous les jours impairs de ce mois (troisième, cinquième, septième, etc.). Les
ablutions des veilles des premier, quinzième,
dix-septième, dix-neuvième,
vingt et unième,
vingt-troisième, vingt-cinquième, vingt-septième, vingt-neuvième jours du
Ramadan sont particulièrement recommandées. A la veille du vingt-troisième
jour, on ferait bien de faire deux ablutions, une en début et l'autre en fin de
nuit;
—
l'ablution de la femme qui a usé de parfum pour un autre homme que son
mari;
—
l'ablution de celui qui s'est endormi en état d'ivresse;
—
l'ablution de celui ou celle qui durant une éclipse complète de soleil
ou de lune n'a pas fait ses prières;
—
l'ablution de celui qui a assisté à la pendaison d'un condamné à
mort. Toutefois, s'il n'y a pas assisté volontairement, l'ablution ne s'impose
pas.
des
cinq « namâz
»
1.
Celui qui fait ses cinq prières quotidiennes doit le faire en parfait état de
concentration et dans un recueillement complet. Il doit s'abstenir de commettre
des péchés comme ceux de jalousie, d'orgueil, de médisance, ou manger des
choses défendues, boire des boissons alcooliques, refuser de payer ses impôts
au clergé. Il est également préférable qu'il s'abstienne de commettre des péchés
véniels comme faire ses prières quotidiennes à l'état de demi-sommeil, ou se
retenir d'uriner, ou ne pas regarder le ciel pendant la prière. Par contre, il
ferait bien avant la prière de prendre soin de se mettre des bagues d'agate aux
doigts, de se vêtir proprement, de se peigner, de se brosser les dents, de se
parfumer.
2.
Pendant qu'il accomplit ses cinq prières quotidiennes, l'homme doit prendre
garde de couvrir, même si on ne les voit pas, son sexe et son postérieur. Il
vaut mieux qu'il couvre toute la partie entre le nombril et les genoux.
3.
La femme doit, durant les cinq prières quotidiennes, se couvrir le corps
entier, même la tête et les cheveux; il lui est pourtant permis de laisser à
découvert une partie de son visage, de ses mains et de ses pieds jusqu'aux
chevilles.
4.
Si l'homme s'aperçoit, en faisant sa prière, que son sexe n'est pas couvert,
il doit le couvrir immédiatement, et si cela prend trop de temps, il doit
terminer sa prière et la recommencer. Mais s'il s'aperçoit que son sexe n'est
pas couvert seulement après l'accomplissement de sa prière, celle-ci reste
valable.
5.
Pendant la prière quotidienne, on peut se couvrir le corps et le sexe avec des
herbes ou des feuilles d'arbres, mais il vaut mieux faire ceci seulement quand
on n'a pas d'autres moyens à sa disposition.
6.
Pendant la
prière collective,
la femme doit se placer
derrière l'homme. Si la femme
et
l'homme entrent en même temps dans le lieu du culte et que la femme se place
par
hasard
devant l'homme, elle doit renouveler sa prière en se plaçant à l'endroit qui
lui est
assigné,
c'est-à-dire derrière l'homme.
7.
Il est hautement recommandé de s'abstenir de manger à la même table que
quelqu'un
ne
fréquentant pas la mosquée; il faut également s'abstenir de lui demander
conseil, d'habiter dans son voisinage, de prendre en mariage une femme de sa
famille ou de lui donner
une
fille en mariage.
8.
Il est défendu de faire les prières quotidiennes dans les lieux suivants :
a)
le bain;
b)
la terre saline;
c)
face à quelqu'un; d) face à une porte ouverte ;
e)
dans un grand chemin, une avenue ou une rue;
f)
devant le feu ou une lampe; g) dans la cuisine et tout autre lieu où il y a un
four;
h)
devant un puits ou une fosse d'aisances;
i)
face à un portrait ou à une statue reproduisant un modèle vivant, sauf si on
les couvre;
j)
en présence de quelqu'un qui a éjaculé et qui n'a pas encore fait ses
ablutions ;
k)
dans une chambre où il y a une photo, même si elle n'est pas placée en face
de celui qui prie;
l)
face à une tombe, sur une tombe, entre deux tombes, dans un cimetière.
9.
Il n'est pas recommandé de laisser entrer dans une mosquée un faible d'esprit,
un enfant ou quelqu'un qui vient de
manger de l'ail.
10.
Celui qui s'est endormi involontairement pendant sa prière doit la renouveler
s'il s'aperçoit qu'il a sommeillé pendant la prière; s'il n'en a pas la
certitude, sa prière est valable.
11.
La prière de celui qui sanglote tout haut à cause d'un chagrin terrestre n'est
pas valable; mais s'il pleure tout bas, elle est valable. Toutefois, si ce n'est
pas à cause d'un chagrin terrestre mais par crainte de Dieu ou de l'au-delà,
il lui est vivement recommandé de pleurer.
12.
Battre des mains ou sauter en l'air pendant une prière la rend nulle.
13.
L'action de tousser, de roter bruyamment, de soupirer, ne rend pas nulle la prière.
Par contre, la prière est nulle et non avenue si on prononce des interjections
d'au moins deux lettres.
14.
Si le visage d'une personne qui prie s'empourpre parce qu'elle se retient de
rire aux éclats, il lui faut recommencer sa prière.
15.
Pendant la prière, si on avale les restes de nourriture subsistant entre les
dents, la prière n'est pas annulée; mais si on a un morceau de sucre dans la
bouche et que ce sucre fonde lentement durant la prière, la valeur de celle-ci
est contestable.
16. Il faut éviter pendant la prière d'incliner la
tête à droite ou à gauche, de fermer les yeux,
de joindre les mains,
de cracher,
de jouer avec sa barbe, de regarder l'écriture du Coran ou toute autre
écriture, ou les motifs d'une bague. Il faut également éviter de prier, quand
on a sommeil, quand on ressent le besoin d'uriner ou de déféquer, quand on a
des chaussettes qui serrent trop les pieds.
des
prières en cas de phénomènes naturels
1.
« Namâzé-Ayat » signifie la prière que Ton fait quand on assiste à des phénomènes
naturels qui provoquent la peur. Cette prière est nécessaire dans les quatre
cas suivants :
a)
l'éclipse totale ou partielle de soleil;
b)
l'éclipse totale ou partielle de lune;
c)
le tremblement de terre même s'il ne suscite pas la peur;
d)
le tonnerre, l'éclair, les vents noirs ou rouges.
2.
Si plusieurs de ces phénomènes se produisent simultanément, par exemple s'il
y a à la fois une éclipse et un tremblement de terre, il faut faire deux prières.
3.
Dans le cas d'un tremblement de terre ou d'un éclair ou du tonnerre,
il faut faire sa prière immédiatement.
S'y soustraire est un péché qui n'est pardonné qu'après avoir dit
cette prière, même plus tard au dernier jour de la vie.
4.
Si la femme
a ses règles pendant
une éclipse de soleil ou de lune et jusqu'à la fin de l'éclipse, la prière
ne s'impose pas en cas de phénomène naturel.
Elle n'est pas non plus obligée de la faire ultérieurement.
du
jeûne
1.
Le coït annule le jeûne, même si la verge ne pénètre dans le vagin que
jusqu'à l'anneau de circoncision, et même s'il n'y a pas éjaculation.
2.
Si la verge pénètre moins profondément dans le vagin et qu'il n'y a pas éjaculation,
le jeûne reste valable.
3.
Si l'homme ne peut pas déterminer avec certitude la longueur de sa verge qui a
pénétré dans le vagin, et s'il a dépassé l'anneau de circoncision, son jeûne
reste valable.
4
Si l'homme fait le coït en oubliant qu'il est en période de jeûne, ou si on
le force à le faire, son jeûne reste valable. Mais s'il se souvient de son jeûne
pendant le coït, ou s'il n'est plus forcé de continuer le coït, il doit
l'interrompre immédiatement.
5.
Si l'homme en période de jeûne se masturbe et parvient à l'éjaculation, son
jeûne n'est plus valable.
6.
Si l'homme éjacule involontairement, son jeûne reste valable, mais s'il
facilite lui-même son éjaculation involontaire, son jeûne est considéré
comme nul.
7.
Procéder à un lavement d'intestins, même pour des besoins thérapeutiques,
annule le jeûne; mais l'emploi de suppositoires n'est pas interdit; il est
pourtant préférable de s'abstenir de suppositoires d'opium.
8.
Le jeûne de celui qui, par pensée, par parole ou par action, porte une fausse
accusation contre Dieu ou son Prophète ou ses successeurs est immédiatement
annulé, même s'il avoue sur-le-champ avoir menti et se repent. Très
probablement la Sainte Fatima
ainsi que les autres prophètes et leurs successeurs font partie de ceux que
l'on n'a pas le droit de blasphémer.
9.
Si, durant le jeûne, on attribue en toute bonne foi une parole à Dieu ou à
son Prophète et que l'on apprend par la suite que c'était erroné, le jeûne
reste valable. Si on attribue volontairement quelque fausse citation à Dieu et
à son Prophète ou à ses successeurs, le jeûne perd sa valeur; mais si on
rapporte la même citation faite par une tierce personne, le jeûne reste
valable.
10.
Le jeûne s'annule si on plonge la tête entière dans l'eau, mais si on plonge
respectivement la moitié droite et la moitié gauche, le jeûne reste valable.
Il ne faut pas plonger la tête dans l'eau de rosé; il est pourtant permis de
la plonger dans des eaux en solution, ou dans d'autres liquides.
11.
Si, pour sauver quelqu'un du naufrage, on plonge la tête dans l'eau
pendant une période de jeûne, celui-ci perd sa valeur, même si cela était inévitable
pour sauver la vie du naufragé.
12.
Si on a éjaculé et qu'on s'abstient pourtant de faire les ablutions préconisées
durant une veille de mois de Ramadan, le jeûne perd sa valeur.
13.
Si quelqu'un pense qu'il dispose du temps suffisant, avant une veille du
Ramadan, pour faire ses ablutions après l'éjaculation mais découvre après
coup que le temps lui manque, il peut surseoir à l'ablution pour commencer son
jeûne.
14.
Si une mouche entre dans la bouche de quelqu'un en période de jeûne, il n'est
pas obligé de la retirer, si la mouche n'a pas pénétré trop avant dans la
gorge; si elle est restée dans la bouche, il lui faut la retirer même si cela
provoque des vomissements qui annulent le jeûne.
15.
Si par erreur on mange quelque chose pendant le jeûne, mais qu'on en prend
conscience, il ne faut pas essayer de retirer ce qui est déjà passé dans
l'estomac.
16.
Les pratiques suivantes sont déconseillées pendant le jeûne :
a)
se mettre des gouttes dans les yeux;
b)
subir une transfusion de sang ou prendre un bain;
c)
priser du tabac ou respirer des plantes aromatiques;
d)
prendre des bains de siège (pour la femme seulement);
e)
mettre des suppositoires;
f)
mouiller ses habits;
g)
se faire arracher les dents ou subir tout autre intervention qui provoquerait un
épanchement de sang dans la bouche;
h)
se brosser les dents avec un bois humide;
i)
embrasser sa femme même sans avoir l'intention de parvenir à l'éjaculation ou
s'exciter volontairement; si l'éjaculation se produit volontairement, le jeûne
est annulé.
de
l’égorgement des animaux
1.
La chair de tout animal sauvage
ou domestique, reconnu pur par la religion musulmane, peut être mangée à
condition que cet animal ait été abattu selon les rites musulmans. Mais si
l'animal a été possédé sexuellement de son vivant par un homme, de façon
normale ou sodomique, ou s'il avait l'habitude de manger des excréments, sa
viande ne peut pas être mangée après l'abattage, sauf s'il a été purifié
avant sa mort selon les procédés islamiques.
2.
Tout animal ou oiseau sauvage tué à la chasse et dont la chair n'est pas
impure ne peut
être
mangé que s'il était en mesure de courir ou de voler avant sa mort. Par
exemple, le faon qui est incapable de courir ou le perdreau qui ne peut pas
voler sont interdits à la consommation; et si une gazelle et son faon sont
atteints par une même balle, la chair de la gazelle est consommable tandis que
celle du petit est défendue.
3.
Un animal dont la viande peut être mangée s'il n'a pas le sang qui jaillit,
par exemple le poisson, n'est pas impur s'il meurt de mort naturelle, mais sa
chair ne peut pas être mangée.
4.
Le chien et le porc sont toujours impurs, même capturés à la chasse et égorgés
selon les rites musulmans. Les autres animaux, s'ils sont chassés à l'aide
d'un chien, deviennent impurs.
5.
Les animaux comme l'éléphant, l'ours, le singe, la souris, le serpent ou le lézard
vivant au ras du sol sont impurs, s'ils ont le sang qui jaillit ou s'ils sont
morts de mort naturelle. Il n'est pas recommandé de consommer leur chair, même
s'ils ont été égorgés ou abattus à la chasse.
6.
La chair d'un animal mort-né est impure.
7.
L'égorgement d'un animal selon les rites musulmans consiste à lui trancher
complètement les quatre vaisseaux (artères et veines) du cou, à l'endroit précis
de la partie saillante de sa gorge. Il ne suffit pas d'ouvrir seulement ces
vaisseaux.
8.
Il n'est pas permis de trancher un ou plusieurs vaisseaux sanguins et d'attendre
la mort de l'animal pour trancher les autres; il n'est pas permis non plus de
les trancher l'un après l'autre, même si c'est effectué avant la mort
effective de l'animal.
9.
La personne qui égorge un animal doit remplir cinq conditions indispensables :
a)
Être musulman, homme ou femme,et ne pas être ennemi de la descendance
du Prophète; un musulman impubère peut également égorger un animal, s'il est
capable de distinguer le bien du mal.
b)
Utiliser un instrument en fer, sauf si un tel objet n'est pas disponible ou s'il
n'est pas assez tranchant pour provoquer la mort instantanée de l'animal; dans
de pareils cas, il est permis d'égorger l'animal au moyen d'un autre
instrument, en pierre ou en verre, etc., à condition qu'il puisse trancher les
quatre vaisseaux sanguins en une seule fois.
c)
Égorger l'animal dans la direction de La Mecque; si l'égorgeur s'abstient
volontairement de tuer l'animal dans cette position, la chair devient impure;
mais s'il ne le fait pas, par oubli, par ignorance de la loi, ou si encore il
fait une erreur en déterminant la direction de La Mecque, s'il est incapable de
la déterminer, ou s'il ne parvient pas à orienter l'animal dans la bonne
direction, la chair reste consommable.
d)
Invoquer le nom de Dieu au moment de porter la lame à la gorge de l'animal, en
proclamant à
voix haute
son intention
de l'égorger. Sans quoi la chair devient impure,
sauf
dans le cas d'oubli.
e)
S'assurer que l'animal est vivant
au moment de regorgement. L'animal doit se
manifester,
même faiblement, par exemple en remuant les yeux, ou en bougeant la queue,
ou
en frappant le sol de sa patte.
10.
Il est hautement recommandé de suivre les directives suivantes au moment d'égorger
des animaux :
a)
Pour le mouton, lui enchaîner les deux pattes de devant mais une seule patte de
derrière, et lui laisser l'autre patte libre; pour le bœuf, lui enchaîner les
quatre pattes, mais lui laisser la queue libre; pour le chameau, lui enchaîner
entièrement les deux pattes de devant et laisser libres les pattes de derrière;
pour la volaille, la laisser se débattre après l'égorgement et jusqu'à ce
que mort s'ensuive.
b)
Se tourner en direction de La Mecque.
c)
Faire boire l'animal avant de l'égorger.
d)
Employer une
lame tranchante,
et sectionner les vaisseaux
sanguins d'un
seul
coup.
11.
Il est hautement déconseillé d'égorger un animal un jeudi soir ou un vendredi
matin, avant midi.
de
la chasse et de la pêche
1. On peut manger le gibier tué à la chasse si les
cinq conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'arme ayant
servi à abattre la bête soit tranchante (couteau, épée) ou pointue
(lance, flèche
capable de
transpercer le corps); si le gibier a été abattu avec un bois, un
lance-pierres ou un piège, sa chair n'est pas mangeable. Si un fusil a été
utilisé, il faut que la balle ait transpercé le corps; si la balle n'a fait
que pénétrer
peu profondément,
bien qu'ayant provoqué la mort, la chair n'est pas permise à la
consommation.
b) Que
le chasseur
soit musulman
ou fils de musulman sachant distinguer le bien du
mal.
La chair est interdite à la consommation si la bête a été abattue par un
chasseur non musulman, ou par quelqu'un se déclarant ennemi de la descendance
du Prophète.
c) Que l'arme ait visé
expressément le gibier; si elle était pointée sur une autre cible
et
qu'elle a atteint le gibier par hasard, la chair de ce gibier ne peut pas être
consommée.
d) Qu'au moment
d'employer l'arme, le nom de Dieu ait été invoqué; si on s'en est
abstenu
volontairement la chair devient impure, mais si on a oublié de le faire, la
chair
peut
être mangée.
e) Que le chasseur
attrape le gibier. S'il est arrivé à temps pour l'égorger et qu'il ne l'a
pas
fait, la chair devient impure.
2.
Si deux personnes chassent ensemble un même gibier et que seulement l'une
d'elles soit de religion musulmane, ou si étant musulmanes toutes les deux une
seule invoque le nom de Dieu, et que l'autre s'en abstienne volontairement, la
chair devient impure.
3.
Si le gibier tombe dans l'eau après avoir été atteint, sa chair est impure.
4.
Si le gibier chassé à l'épée, ou toute arme tranchante, a été sectionné
en deux de telle
sorte
qu'une des deux parties comprenne la tête et le cou, la chair est pure, bien
que Ton ne soit pas arrivé à temps pour l'égorger avant que mort s'ensuive;
s'il est retrouvé vivant, mais qu'on ne dispose pas du temps suffisant pour l'égorger
avant que mort s'ensuive, seule la partie ne comprenant pas la tête et le cou
est consommable.
5.
Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l'égorgé, et qu'un nouveau-né sort
vivant de ses flancs, la chair du petit peut être mangée si on l'égorgé
conformément aux rites musulmans; faute de quoi sa chair est impure.
6.
Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l'égorgé, et qu'un petit sort
mort-né de ses flancs, la chair de celui-ci est consommable si son corps a pris
forme et est porteur de poils.
7.
Pour que la chair d'un gibier que l'on tue à la chasse à l'aide d'un chien
puisse être mangée, six conditions doivent être réunies
:
a)
Que le chien soit suffisamment dressé pour obéir aux ordres de son maître.
b)
Que le chien se lance à la poursuite du gibier sur l'ordre de son maître;
ainsi un gibier capturé par le chien seul n'est pas consommable, même si son
maître l'a encouragé lors de la chasse.
c)
Que celui qui ordonne au chien de
poursuivre le gibier soit musulman ou fils de musulman; il est donc interdit de
manger la chair d'un gibier tué par le chien d'un maître infidèle
ou blasphémant la descendance
du Prophète.
d)
Que celui qui lance le chien à la pour suite du gibier le fasse en invoquant le
nomde Dieu; s'il s'en abstient volontairement la pièce de gibier devient
impure. Si le nom de
Dieu
n'est pas invoqué volontairement au moment opportun, mais avant que le chien
attrape
le
gibier, la chair est impure.
e)
Que le gibier meure par la morsure du chien; si celui-ci étrangle le gibier, ou
que le gibier meure de peur ou d'essoufflement, sa chair ne peut pas être mangée.
f)
Que le maître du chien attrape le gibier pour l'égorger; s'il dispose du temps
suffisant pour l'égorger et qu'il s'attarde jusqu'à ce que le gibier meure, la
chair est impure.
8.
Si le gibier est chassé par plusieurs chiens, sa chair est mangeable quand tous
les chiens remplissent les conditions ci-dessus; mais dans le cas où l'un d'eux
ne les satisfait pas entièrement, la chair est impure.
9.
Si le chien est lancé à la chasse par plusieurs personnes en même temps, et
qu'une de ces personnes est un infidèle ou si elle n'invoque pas volontairement
le nom de Dieu, la chair du gibier devient impure.
10.
Le poisson que l'on prend ou que l'on achète chez un musulman, qu'il ait été
péché mort ou vivant, peut être mangé; par contre il est interdit de le
manger s'il vient de chez un infidèle, même si celui-ci affirme l'avoir péché
vivant.
11.
Il n'est pas interdit de manger de poisson vivant.
12.
Si le poisson est partagé en deux hors de l'eau, et qu'une des parties montrant
encore des signes de vie y retombe, seule la partie restant hors de l'eau est
permise à la consommation.
13.
Il est permis de manger les sauterelles attrapées à la main; il n'est pas
indispensable que le chasseur soit musulman et qu'il ait invoqué le nom de
Dieu. Mais une sauterelle morte, trouvée dans les mains d'un infidèle, ne peut
pas être mangée si l'on n'est pas sûr qu'elle a été capturée vivante, même
si l'infidèle l'affirme.
de
la femme et de ses règles
1.
La femme est pseudo-menstruée quand le sang s'écoule de son vagin en dehors de
la période de ses règles. Ce sang peut être de couleur jaunâtre, froid,
fluide, et s'écouler sans sensation de brûlure; il peut aussi être noirâtre
ou jaune, chaud, épais et jaillir en provoquant une brûlure.
2.
Les pseudo-menstrues sont de trois catégories : faibles, moyennes ou
abondantes. Si le sang n'imprègne pas complètement le morceau de coton
introduit dans le vagin, ce sont des pseudo-menstrues faibles; s'il imprègne
tout le coton sans souiller l'étoffe placée sur la vulve, ce sont
des pseudo-menstrues moyennes;
si enfin le sang traverse à la fois le coton et l'étoffe, ce sont des
pseudo-menstrues abondantes.
3.
Dans le cas de pseudo-menstrues faibles, la femme doit se laver selon le rituel
religieux avant la prière, changer le coton ou le laver, laver également la
vulve si le sang l'a souillée.
4.
La période menstruelle proprement dite est la période de quelques jours par
mois durant laquelle le sang s'écoule du vagin des femmes. Ce sang est le plus
souvent épais, chaud, rouge noirâtre ou rouge vif, et jaillit avec sensation
de brûlure.
5.
Les femmes de la lignée du Prophète de l'Islam sont ménopausées à l'âge de
soixante ans. Les autres à cinquante ans révolus.
6.
Le sang qui s'écoule du vagin de la fille de moins de neuf ans et de la femme
de plus de soixante ans, ne peut pas être considéré comme le sang menstruel.
7.
La femme enceinte et la femme qui allaite sont susceptibles d'avoir leurs règles.
8.
Il est indispensable que durant les trois premiers jours des menstrues le sang
ne cesse pas de s'écouler; donc, s'il cesse après les deux premiers jours pour
reprendre un jour plus tard, ce n'est pas le sang menstruel.
9.
Il n'est pas indispensable que le sang s'écoule hors du vagin pendant les trois
jours; il suffit qu'il y en ait à l'intérieur du vagin.
10.
Si la femme voit le sang s'écouler de son vagin pendant plus de trois jours et
moins de dix jours, et qu'elle n'a pas la certitude qu'il s'agit du sang
menstruel ou de celui d'un abcès, elle doit si possible introduire un morceau
de coton dans son vagin et l'en ressortir; si le sang s'écoule du côté gauche
c'est celui des menstrues; s'il s'écoule du côté droit, c'est le sang d'un
abcès.
11.
Si la femme voit le sang s'écouler de son vagin et qu'elle doute s'il s'agit du
sang menstruel ou celui de sa virginité, elle doit introduire un morceau de
coton dans son vagin et le retirer après un certain temps. Si le sang a taché
seulement le pourtour du coton, il provient de la virginité ; si tout le
morceau de coton est imbibé de sang, c'est celui des menstrues.
12.
Si la femme voit son sang s'écouler du vagin pendant moins de trois jours,
s'arrêter puis reprendre pendant
trois jours, c'est ce deuxième
flux qui doit être considéré comme celui des menstrues, même si le premier
coïncide mieux avec son cycle menstruel.
13.
Pendant les menstrues de la femme, il vaut mieux que l'homme évite le coït, même
s'il ne pénètre
qu'incomplètement — c'est-à-dire
jusqu'à l'anneau de circoncision —, et
même
s'il n'éjacule pas. Il est également haute ment déconseillé de la sodomiser.
14.
Si on divise le nombre de jours de menstrues de la femme par trois, le mari qui
fait le coït pendant les deux premiers jours doit payer l'équivalent de 18 «
nokhod » (3 g) d'or aux pauvres; s'il le fait pendant les troisième et quatrième
jours, l'équivalent de 9 « nokhod » ; et s'il le fait les deux derniers
jours, l'équivalent de 4 1/2 « nokhod ».
15. Sodomiser
une femme
menstruée ne nécessite pas ce paiement.
16. Si l'homme fait le coït avec sa femme au cours
des trois périodes, il doit payer l'équiva-
lent
en or de 3 1 1/2 « nokhod ». Si le prix de l'or a changé entre le moment du
coït et celui du paiement, c'est le prix au jour du paiement qui doit être
choisi.
17.
Si l'homme s'aperçoit pendant le coït que la femme vient d'avoir ses règles,
il doit se retirer; s'il ne le fait pas il doit faire la charité aux pauvres.
18.
Si cet homme n'est pas en mesure de faire la charité aux pauvres il doit faire
un don à un mendiant. Si cela non plus ne lui est pas possible, il doit
demander pardon à Dieu.
19.
Après la période menstruelle de la femme, son mari peut la répudier, même si
elle n'a pas encore fait ses ablutions. Il peut également avoir un rapport avec
elle, mais il vaut mieux qu'il attende que la femme ait fait ses ablutions. La
femme n'est pas autorisée entre-temps à accomplir des actes qui lui sont
interdits pendant ses règles : aller à la mosquée ou toucher l'écriture du
Coran, tant qu'elle n'a pas fait ses ablutions.
du
mariage, de l'adultère et des rapports conjugaux
1.
La femme peut appartenir légalement à l'homme de deux façons : le mariage
continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n'est pas nécessaire de préciser
la durée; pour le second on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période
d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus.
2.
Le mariage, continu ou temporaire, doit être scellé par une formule religieuse
prononcée
soit
par la femme ou par l'homme, ou par leur représentant.
3.
Tant que la femme et l'homme ne sont pas mariés religieusement, ils n'ont pas
le droit de
se
regarder. Pour cela, il ne suffit pas de supposer que la formule du mariage a été
prononcée, mais si la personne qui les représente déclare qu'elle a été
prononcée, cela suffit à valider le mariage.
4.
Si une femme autorise une personne à la marier à un homme pour une durée de
dix jours, par exemple, sans donner de date précise, ce dernier peut contracter
le mariage quand il le désire, mais si la femme indique un jour ou une heure précis,
la formule doit être prononcée au moment indiqué.
5.
La formule légale de mariage doit être lue en arabe, mais si cette langue ne
peut pas être parlée correctement, il est possible de le faire dans une autre
langue.
6.
Le père ou l'aïeul paternel a le droit de marier son enfant impubère ou fou
en le représentant. Cet enfant ne peut pas annuler le mariage une fois devenu
pubère ou après avoir recouvré la raison, sauf si ce mariage lui porte un
tort manifeste.
7. Toute fille majeure, c'est-à-dire capable de
distinguer son intérêt, doit pour
se marier, si elle est vierge, obtenir l'autorisation de son père ou de son aïeul
paternel. La permission de la mère ou du frère ne s'impose pas.
8.
Si le père ou l'aïeul paternel marie son fils ou son petit-fils impubère,
celui-ci doit assurer une fois devenu pubère la vie matérielle de sa femme.
9.
Le mariage est annulé si l'homme apprend que sa femme est sujette à l'un des
sept maux suivants : folie, lèpre, eczéma, cécité, paralysie avec séquelles,
malformation des voies urinaires et génitales ou des voies génitales et du
rectum qui se confondent, malformation vaginale qui empêche le coït.
10.
Si la femme apprend, après son mariage, que son mari est atteint d'une maladie
mentale, qu'il est châtré, impuissant, ou qu'il a subi l'ablation des
testicules, elle peut demander l'annulation du mariage.
11.
Si la femme annule son mariage à cause de l'impuissance de son mari à
accomplir l'acte sexuel par le vagin ou le rectum, celui-ci doit lui payer en dédommagement
la moitié de la
dot
spécifiée dans l'acte de mariage. Si l'homme ou la femme annule le mariage
pour une des raisons mentionnées plus haut, l'homme n'est pas redevable à la
femme s'ils ont eu des relations sexuelles ensemble; dans le cas contraire il
doit par contre lui payer toute la dot.
12. Il est défendu d'épouser sa mère, sa sœur ou
sa belle-mère.
13.
Il est défendu d'épouser la mère de sa femme, la grand-mère maternelle ou
paternelle ou les arrière-grand-mères de celle-ci, même si le mariage n'a pas
été consommé.
14.
L'homme qui épouse une femme et qui a des relations sexuelles avec elle, ne
peut pas épouser la fille ou la petite-fille de cette femme, nées d'un autre
mariage.
15.
L'homme ne peut pas épouser la fille de sa femme, même si le mariage n'a pas
été consommé.
16
et 17. Les tantes du père
de la mariée et les tantes de ses grands-parents n'ont pas à se
voiler
devant son mari; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du mari, ainsi
que ses fils, petits-fils et tous les descendants masculins de ceux-ci peuvent
regarder librement la mariée.
18.
L'homme ne peut pas épouser les nièces de sa femme sans son consentement; si
malgré tout il en fait autrement et que sa femme admet cet état de choses, ça
ne pose pas de problème.
19.
L'homme qui a commis l'adultère avec sa tante ne doit pas épouser ses filles,
c'est-à-dire ses cousines germaines.
20. Si l'homme qui a épousé sa cousine germaine
commet un adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé.
21. Si l'homme commet un adultère avec une femme
autre que sa tante, il est hautement recommandé
qu'il n'épouse pas la fille de celle-ci. S'il épouse une femme, consomme le :
mariage et commet l'adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est
pas annulé. Il n'est pas non plus annulé de fait s'il commet cet adultère
avant d'avoir consommé le mariage, mais il , vaut mieux dans ce cas que le mari
l'annule de plein gré.
22. La femme musulmane ne peut pas épouser
un homme non musulman ; l'homme musulman n'a pas non plus le droit d'épouser
une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou
une chrétienne en mariage temporaire.
23. L'homme qui épouse une femme
déjà mariée doit
rompre ce
mariage et
s'abstenir de
l'épouser même
ultérieurement.
24. La femme
mariée le
reste légalement après
avoir commis
l'adultère; pourtant,
si
elle
ne se repent pas
et qu'elle
continue à tromper son mari
il vaut mieux que celui-ci
la
répudie en payant toutefois sa dot.
25.
La mère, la sœur et la fille d'un homme qui a été sodomisé par un autre
homme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l'un des
deux étaient impubères; mais si celui qui a subi l'acte ne peut pas le
prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l'autre homme.
26. Si un homme
qui a
épousé une
fille impubère la possède avant ses neuf ans révolus et provoque chez
elle des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avec celle-ci.
27.
Si l'homme sodomise le fils, le frère, ou
le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.
28.
La femme qui a contracté un mariage continu n'est pas autorisée à sortir de
la maison sans la permission de son mari; elle doit être à sa disposition pour
chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison
religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui
assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu'il en ait les moyens
ou pas.
29.
La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni
nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur; elle
garde pourtant le droit au dédommagement si elle
est répudiée.
30.
Le mari n'est pas obligé de payer les frais de voyage de sa femme qui dépasseraient
les dépenses
à domicile;
mais s'il propose
lui-même ce voyage il doit en assurer les frais.
31.
La femme qui obéit scrupuleusement à son mari a le droit de prélever les dépenses
quotidiennes de la maison sur les avoirs de celui-ci, dans le cas où il refuse
de les assurer de plein gré. Mais si elle se voit obligée de faire face elle-même
à ces dépenses, elle n'est pas tenue d'obéir à son mari.
32.
L'homme qui a contracté un mariage continu ne peut pas quitter sa femme pendant
un laps de temps trop long qui permettrait à celle-ci de faire mettre en doute
la validité du mariage; cependant, il n'est pas tenu de passer une nuit sur
quatre avec elle.
33.
Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre
mois.
34.
Si, au moment de conclure le mariage, on n'a pas indiqué de délai précis pour
le paiement de la dot par le mari, la femme peut se refuser à son mari, tant
qu'elle n'a pas reçu cette somme d'argent. Mais si elle consent une fois à
avoir un rapport avec son mari, elle ne peut plus s'y opposer ensuite, sauf pour
des raisons religieusement valables.
35.
Le mariage
temporaire, même
de convenance, est toujours légal.
36.
Le mari ne doit pas s'abstenir d'accomplir l'acte sexuel avec sa femme
temporaire pendant plus de quatre mois.
37.
Si l'acte de mariage temporaire comprend une clause précisant que le mari n'a
pas le droit d'avoir de relations sexuelles normales avec sa femme, cette clause
doit être respectée. Il doit alors se contenter de lui procurer d'autres
plaisirs. Mais dès que la femme y consent, il peut accomplir l'acte sexuel
normal.
38.
La femme qui est mariée temporairement, moyennant une dot préalablement fixée,
n'a pas le droit d'exiger que ses dépenses quotidiennes soient assurées par
son mari, même quand elle est enceinte.
39.
La femme mariée temporairement ne peut pas hériter de son mari; le mari ne
peut pas non plus hériter de sa femme.
40.
La femme mariée temporairement a le droit de sortir de la maison sans demander
l'autorisation du mari, sauf si cette sortie peut nuire d'une façon ou d'une
autre à son mari.
41.
Si le père (ou l'aïeul paternel) marie sa fille (ou sa petite-fille) en son
absence sans savoir avec certitude si elle est vivante ou non, le mariage est
annulé dès qu il est prouvé qu'elle était décédée au moment du mariage.
42.
Il est interdit à un homme de regarder le corps d'une femme qui n'est pas la
sienne, sous aucun prétexte. Il est également défendu à la femme de regarder
le corps d'un homme qui n'est pas son mari.
43.
Regarder le visage et la chevelure d'une fille impubère, si ce n'est pas dans
l'intention de chercher du plaisir, et si on ne
craint pas
de succomber à la tentation, peut être toléré. Il est pourtant
recommandé de s'abstenir de regarder son ventre et ses cuisses qui doivent être
couverts.
44.
Regarder le visage et les mains des juives ou des chrétiennes, si ce n'est pas
dans l'intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas la tentation,
est toléré.
45.
La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est
hautement recommandé qu'elle les cache même aux garçons impubères, si elle
soupçonne qu'ils ont des vues luxurieuses.
46.
Il est défendu de regarder le sexe d'autrui, même derrière une vitre, ou dans
un miroir, ou dans l'eau limpide. Il est même expressément recommandé de
s'abstenir de regarder le sexe d'un enfant qui distingue le bien et le mal. Mais
il est permis de se regarder entièrement entre mari et femme.
47.
L'homme ne doit pas regarder le corps d'un autre homme dans un but luxurieux. De
même, la femme n'a pas le droit de regarder une autre femme dans ce but.
48.
Il n'est pas défendu à un homme de photographier une autre femme que la
sienne, mais si cela l'amène à la toucher il ne doit pas la photographier.
49.
Si une femme est appelée à faire un lavement intestinal à une femme ou à un
homme qui n'est pas son mari, ou à faire la toilette de son sexe, elle doit se
couvrir la main pour ne pas être en contact direct avec les parties génitales;
les mêmes précautions doivent être prises par un homme envers un autre homme,
ou envers une femme autre que la sienne.
50.
Si un homme est amené, pour des soins médicaux, à regarder une femme autre
que la sienne et à toucher son corps, il est autorisé à le faire, mais s'il
peut donner ces soins en la regardant seulement il ne doit pas la toucher; et
s'il peut le faire en la touchant seulement, il ne doit pas la regarder.
51.
Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de
regarder les parties génitales de quelqu'un, il doit le faire indirectement,
dans un miroir, sauf en cas de force majeure.
52.
Si le mari a inclus la clause de virginité de sa femme dans l'acte de mariage,
il peut annuler ce mariage s'il s'avère que la femme n'était pas vierge.
53.
Si la femme mariée renie sa foi avant que le mariage soit consommé, le mariage
est annulé; de même l'est-il après la conclusion du mariage, si la femme est
ménopausée. Mais si elle n'est pas ménopausée et qu'elle retrouve sa foi
musulmane dans les cent jours qui suivent la rupture du mariage, celui-ci
redevient valide.
54.
L'homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et
qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage
aboli en cas d'apostasie.
55.
L'homme né de parents non musulmans, mais qui s'est lui-même converti à
l'Islam, voit son mariage annulé s'il renie sa foi avant de consommer le
mariage; au cas où il renierait sa foi après avoir eu des relations sexuelles
avec sa femme, celle-ci doit attendre cent jours après l'annulation du mariage
pour pouvoir se remarier, si elle est en âge d'avoir ses règles. Ainsi donc le
mariage reste valide si au cours de ces cent jours le mari redevient musulman;
autrement l'annulation du mariage est irréversible.
56.
Si la femme annexe une clause à l'acte de mariage engageant le mari à ne pas
la sortir de la ville et que le mari accepte cette clause, il doit la respecter.
57.
Le mari d'une femme qui a une fille d'un mariage précédent peut marier cette
fille à un fils qu'il a eu d'un autre mariage. Il a lui-même le droit d'épouser
la mère d'une fille mariée à son fils.
58.
La femme qui
devient enceinte
après un adultère ne doit pas se faire avorter.
59.
Si l'homme commet l'adultère avec une femme non mariée, et s'il l'épouse
ensuite, l'enfant né après le mariage est bâtard si les parents ne sont pas sûrs
de l'avoir conçu pendant le mariage.
60.
Il ne faut
pas croire
une femme
qui prétend être ménopausée. Il faut par contre la croire si elle
affirme qu'elle n'est pas mariée.
61.
Il est hautement recommandé de se hâter de marier sa fille pubère. Un des
bonheurs de l'homme consiste à ce que sa fille n'ait pas ses premières
règles dans
la maison paternelle, mais
dans celle de son mari.
62.
Un enfant né d'un
père adultérin est légitime.
63.
C'est un péché d'avoir des relations sexuelles avec sa femme durant le jeûne
du Ramadan ou pendant ses règles, mais l'enfant qui en naît est légitime.
64.
Si l'homme épouse une femme et la possède, il ne peut plus épouser la fille
que cette femme a allaitée.
65.
L'homme ne peut pas épouser la nourrice qui a allaité sa femme.
66.
L'homme ne
peut pas
épouser une fille qui
a été allaitée par sa mère à lui ou par sa grand-mère.
67.
Pour allaiter un nouveau-né, la personne la plus indiquée est sa mère. Il est
préférable que celle-ci ne demande pas à être payée pour ceci, mais que le
mari la paie de son plein gré. Si la somme exigée par la mère dépasse celle
demandée par la nourrice, le mari est libre d'enlever l'enfant à sa mère et
de le confier à la nourrice.
68.
Il est recommandé que la nourrice soit croyante chi'ite, intelligente, pudique
et belle; il est par contre déconseillé qu'elle soit faible d'esprit, ne croie
pas aux douze Imams, soit laide ou bâtarde ou de mauvais caractère. Il est également
déconseillé de choisir pour nourrice une femme qui a un enfant illégitime.
69.
Il est
recommandé d'allaiter tout
enfant durant deux années entières.
du
divorce
1.
L'homme qui répudie sa femme doit être sain d'esprit et pubère. Il doit le
faire de son plein gré sans y avoir été contraint, et si donc il prononce la
formule de divorce pour plai-' santer, le mariage n'est pas annulé.
2.
La femme ne doit pas avoir ses règles au moment du divorce, et-il faut que le
mari n'ait pas eu de relations sexuelles avec elle après ses dernières règles.
3. Dans trois cas l'homme peut répudier sa femme
pendant ses règles :
a) s'il n'a pas eu de
rapport avec elle depuis le mariage;
b) si elle est enceinte
alors que le mari pense qu'elle a ses règles,
et n'apprend que plus tard qu'elle était enceinte au moment de la répudiation;
c) s'il n'a pas la
certitude, à cause de la distance qui les sépare, que sa femme est ou
non
en période de règles.
4.
L'homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme après ses dernières règles
doit attendre pour divorcer qu'elle les ait à nouveau. Mais il lui est permis
de divorcer si sa femme n'a pas neuf ans révolus, ou si elle est enceinte, ou
si elle est ménopausée.
5.
Si l'homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme entre les règles
divorce pendant cette même période et apprend plus tard qu'elle était
enceinte au moment du divorce, celui-ci reste acquis.
6.
La femme mariée temporairement, par exemple pour un mois ou un an, voit son
mariage annulé automatiquement à l'issue de cette période, ou à n'importe
quel moment si le mari la dispense du reste de son engagement. Il n'est pas pour
cela nécessaire d'avoir des témoins, ou que la femme ait ses règles.
7.
La femme dont les neuf ans ne sont pas révolus, et la femme ménopausée,
peuvent se remarier tout de suite après le divorce, sans attendre les cent
jours habituellement obligatoires.
8.
La femme qui a neuf ans révolus, ou qui n'est pas encore ménopausée, doit
attendre trois périodes de règles après son divorce pour pouvoir se remarier.
9.
Si la femme qui n'a pas neuf ans révolus, ou qui n'est pas ménopausée, se
marie temporairement, elle doit à la fin du contrat ou quand le mari l'en a
exemptée d'une partie attendre deux périodes de règles ou quarante-cinq jours
pour se remarier.
11.
Si l'homme commet l'adultère avec une femme qu'il sait ne pas être la sienne,
alors que la femme ignore que cet homme n'est pas son mari, celle-ci doit
laisser passer cent jours avant de se marier.
12.
Si l'homme incite la femme mariée à se séparer de son mari pour l'épouser,
ils commettent tous les deux un grand péché, mais le divorce et le mariage
restent acquis.
13.
Si le père ou l'aïeul paternel d'un garçon lui fait épouser une femme pour
un mariage temporaire, il peut l'annuler prématurément dans l'intérêt de ce
garçon, même si ce mariage a été contracté avant la puberté du garçon.
Par exemple, si un garçon de quatorze ans a été marié à une femme pour une
durée de deux ans, ils peuvent rendre sa liberté à la femme avant
l'expiration du mariage; un mariage continu ne peut pas être rompu de la sorte.
14.
Si l'homme répudie sa femme sans qu'elle le sache, continue à assurer ses dépenses
pendant une année par exemple, et l'informe à l'issue de cette période qu'il
a obtenu le divorce l'année précédente en lui présentant des preuves, il
peut exiger qu'elle lui rende ce qu'il lui a acheté ou donné pendant ce laps
de temps, à la condition qu'elle ne l'ait pas usé ou consommé, auquel cas il
ne peut pas en exiger le retour.
du
rituel mortuaire
1.
Si une personne a touché le corps refroidi d'un mort, avant que l'on ait procédé
à l'ablution mortuaire, qu'elle l'ait fait éveillée ou dans son sommeil,
volontairement ou involontairement, et même si ce ne sont que ses ongles ou ses
os qui ont touché les ongles ou les os du mort, elle doit faire les ablutions
qui s'imposent lorsqu'on touche le corps d'un mort. Mais l'ablution ne s'impose
pas si on touche le corps d'un animal mort.
2.
L'ablution ne s'impose pas si le corps que l'on a touché n'est pas encore complètement
refroidi.
3.
Si on touche le corps d'un enfant mort, et même d'un enfant mort-né de quatre
mois au moins, l'ablution s'impose, même pour sa mère.
4.
L'enfant qui naît d'une mère morte en couches doit accomplir le rituel de
l'ablution quand il devient pubère.
5.
Le fou ou l'enfant impubère qui touche un mort doit faire ses ablutions, dès
que le fou devient sain d'esprit ou que l'enfant devient pubère.
6.
Si une partie du corps se détache, soit après la mort de la personne, soit
avant, et que l'on touche cette partie alors que l'ablution des morts n'a pas été
accomplie, l'ablution purificatrice s'impose; mais elle n'est pas nécessaire si
cette partie du corps n'est pas osseuse.
7.
Si on touche l'os ou la dent arrachée du corps d'un mort, l'ablution s'impose;
mais elle n'est pas nécessaire quand l'os ou la dent a été arraché d'un
corps vivant, sauf si un muscle y est attaché.
8.
Celui qui n'a pas fait ses ablutions après avoir touché le corps d'un mort est
autorisé à aller à la mosquée, à faire le coït, à lire les « sourats »
du Coran. Cependant, il n'est pas autorisé à faire ses prières quotidiennes.
9.
Le musulman mourant, homme ou femme, vieux ou jeune, doit au moment du trépas
être couché sur le dos, la plante des pieds tournée vers La Mecque. Il n'est
pas nécessaire à cet effet de lui demander sa permission.
10.
Il est recommandé de transférer quelqu'un qui rend
difficilement l'âme à l'endroit , où il faisait habituellement ses prières.
11. Il faut éviter de laisser le mourant seul, I de
poser un objet lourd sur son ventre, de laisser à ses côtés un homme qui a éjaculé
ou une femme qui a ses règles, de trop parler autour de lui, de pleurer, de le
laisser seulement entouré de femmes.
12.
Si une femme meurt enceinte, mais que l'enfant est vivant dans son sein, il faut
retarder la cérémonie rituelle pour permettre d'ouvrir son côté gauche, d'en
extraire l'enfant et de refermer l'incision.
13.
Il faut accomplir la cérémonie de l'ablution mortuaire en trois étapes
successives : a) avec de l'eau additionnée de cedrus ; b) avec de l'eau
additionnée de camphre; c) avec de l'eau pure.
14.
Celui qui fait les ablutions mortuaires doit être musulman, croire aux douze
Imams, être pubère et sain d'esprit et connaître les règlements du rituel.
15.
L'ablution de l'enfant mort, fils d'un musulman, même bâtard, est nécessaire.
Par contre, l'ablution d'un homme ou d'une femme non musulman et de ses
descendants, aussi bien que la mise en cercueil de son corps, sont défendues.
16.
L'ablution mortuaire d'un fou de naissance qui a eu sa puberté dans cet état
s'impose si son père ou sa mère ou les deux sont musulmans. Si aucun des deux
ne l'est, l'ablution n'est pas permise.
17.
L'enfant mort-né à quatre mois de grossesse ou plus doit subir l'ablution; à
moins de quatre mois il suffit de l'envelopper dans une étoffe et de
l'ensevelir.
18.
L'ablution d'un homme mort effectuée par une femme et vice versa n'est pas
permise. Mais la femme peut accomplir le rituel s'il s'agit de son mari, et le
mari s'il s'agit de sa femme. Il vaut pourtant mieux qu'ils ne le fassent pas.
19.
Si un homme accomplit l'ablution mortuaire d'un autre homme et la femme celle
d'une autre femme, il leur est permis de voir le corps nu du défunt ou de la défunte,
sauf les parties génitales.
20.
Il est interdit
de regarder le sexe du mort
ou de la morte. Celui qui accomplit le rituel de l'ablution commet,
en outrepassant cette interdiction, un péché capital, mais l'ablution
ne perd pas pour autant sa valeur.
21.
Pour l'homme qui est mort après l'éjaculation
ou la
femme décédée
pendant ses
règles,
l'ablution propre à l'un et l'autre de ces états
n'est plus
nécessaire; seule
l'ablution
mortuaire
est suffisante.
22.
Une fois l'ablution accomplie, il est nécessaire d'oindre de camphre le front,
les paumes, les genoux et le bout des deux orteils, ainsi que le bout du nez du
défunt ou de la défunte. Il faut que ce camphre soit moulu et frais, et qu'il
ait gardé son parfum.
23.
Une veuve n'a pas le droit d'user de parfum pendant les cent jours qui suivent
la mort de son mari; mais si elle décède, elle doit être ointe de camphre.
24.
Il faut éviter de parfumer le corps du défunt avec des produits autres que le
camphre (le musc, l'ambre, l'encens par exemple). Il est également défendu de
mélanger ces produits avec du camphre.
25.
Il est recommandé de mettre deux morceaux de bois frais dans la tombe du défunt.
26.
Il est absolument nécessaire de faire la prière funèbre (namâzé-meyet)
devant le corps de tout musulman mort, même enfant, avant de le mettre au
tombeau. S'il s'agit d'un enfant, il faut que ses deux parents ou l'un d'eux
soient musulmans, et qu'il ait lui-même ses six ans révolus.
27.
Au moment de la prière funèbre, la personne qui prie doit se tourner vers La
Mecque, et le mort doit être étendu sur le dos en face de lui, la tête tournée
vers la droite de celui qui prie et les pieds tournés vers sa gauche.
28.
Pendant le rituel, il faut que le sexe du défunt soit couvert, même par un
morceau de bois ou une brique.
29.
Il est déconseillé de faire plusieurs prières pour un même mort, sauf s'il a
été quelqu'un de grande sagesse et de vertus.
30.
Le corps du défunt doit être placé dans la tombe du côté droit, de façon
qu'il ait la face tournée vers La Mecque.
31.
Si on craint que l'ennemi ne découvre la tombe d'un croyant et s'empare de son
corps, ou qu'il lui coupe les oreilles ou le nez ou les autres membres, il vaut
mieux mettre le corps dans un tonneau et le jeter à la mer.
32. Si c'est une femme non musulmane qui meurt et
qu'elle est enceinte d'un enfant déjà mort dans son sein, on doit, si le père
de l'enfant est musulman, étendre le corps de la femme dans la tombe sur le côté
gauche et contre la direction de La Mecque, de sorte que l'enfant ait la face
tournée vers La Mecque, même si cet enfant n'avait pas encore d'âme.
33.
Il est défendu d'enterrer un musulman dans le cimetière des infidèles, ou
d'enterrer un infidèle dans un cimetière musulman.
34.
Il est défendu d'enterrer un musulman dans un endroit où l'on jette
habituellement les ordures et les excréments.
35.
Tout ce qui se détache du corps d'un mort, même ses poils, ses ongles et ses
dents, doit être enseveli avec le corps. Mais si cela nécessite l'ouverture de
la sépulture, il faut ensevelir ces morceaux séparément. Il est aussi
recommandé d'ensevelir les ongles et les dents détachés d'un corps encore
vivant.
36.
Si quelqu'un meurt dans un puits et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir,
il faut fermer le puits et en faire sa tombe.
37.
Si l'enfant meurt dans le sein de sa mère et qu'il est dangereux pour la vie de
celle-ci de l'y laisser, il faut l'extraire de la façon la plus facile; on peut
le couper en morceaux si cela est nécessaire; cela doit être pratiqué par le
mari ou par une femme de métier.
38.
Si la mère meurt et que l'enfant reste vivant dans son sein, il faut l'en
extraire, même s'il n'y a pas espoir qu'il vive. Pour cela, il faut faire
sortir l'enfant, de préférence du côté gauche du ventre.
39.
Avant d'enterrer le mort, il faut déposer le corps à quelques mètres de la
tombe, le soulever et le déposer à nouveau, en répétant trois fois cette opération
avant de le mettre au tombeau la quatrième fois. Si le défunt est du sexe
masculin, il faut faire en sorte que sa tête soit tournée vers le bas de la
tombe la troisième fois et qu'ensuite il soit mis au tombeau tête première.
Si c'est une femme, il faut la tourner la troisième fois vers La Mecque, et la
faire entrer dans la tombe à l'horizontale.
40.
Il n'est pas permis de se griffer le visage ou le corps pendant le deuil d'un défunt.
L'homme qui déchire sa chemise pendant le deuil de son épouse ou de son
enfant, et la femme qui se griffe le visage jusqu'au sang ou qui s'arrache les
cheveux, doivent pour ces péchés libérer un esclave ou nourrir ou vêtir dix
mendiants, ou jeûner pendant trois jours. Cette expiation est recommandée à
la femme même si en se griffant le visage elle n'a pas fait couler le sang.
41.
Il n'est pas permis de pleurer un mort trop bruyamment.
42.
On n'a pas le droit d'exhumer le corps d'un musulman, même si c'est un enfant
ou un fou, sauf s'il est réduit en poussière.
43. Il est absolument interdit
d'exhumer les corps des descendants des Imams, des martyrs, des doctes de
l'Islam, même après de longues années.
44.
On peut exhumer un corps si on veut extraire l'enfant vivant encore dans le sein
de sa mère, ou si on craint qu'un animal féroce ne le dévore, ou que les
inondations ne l'emportent, ou que l'ennemi ne s'en empare. On peut aussi ouvrir
une sépulture pour y déposer une partie du corps du défunt retrouvée après
l'ensevelissement.
de
la finance et des impôts
1. Toute transaction commerciale est déclarée
nulle et non avenue dans les cas suivants :
a)
de commerce de l'urine, des excréments, des boissons alcooliques;
b)
de commerce de biens usurpés, sauf si le propriétaire le permet;
c)
de commerce autre que celui de marchandises;
d)
de commerce des instruments de musique et des accessoires pour le jeu;
e)
de commerce basé sur les intérêts produits par une somme d'argent;
f)
de vente d'une marchandise
frelatée sans que l'acheteur en ait été averti.
2.
Le commerce de l'huile, des solutions médicamenteuses et des parfums importés
de pays non musulmans est permis si leur impureté n'est pas prouvée; par
contre la graisse est impure si elle est produite dans une contrée islamique et
provient d'un animal dont on ne sait pas s'il a été abattu selon les rites
musulmans. Le commerce de tels produits est illicite.
3.
On ne peut pas faire le commerce des peaux de renards morts ou abattus
contrairement aux rites musulmans.
4.
Le commerce de la viande, de la graisse et des peaux est permis si le vendeur
est musulman; mais il est interdit si l'acheteur sait que ce musulman les a reçues
d'un infidèle, sauf si l'on sait formellement que les animaux ont été égorgés
selon les règles en vigueur en Islam.
5.
Tout commerce d'objets de plaisir, tels que les instruments de musique, même
les plus petits, est strictement illicite.
6.
Il est permis à un musulman de demander à un infidèle les intérêts de
l'argent qu'il lui a prêté. C'est également permis entre père et enfant,
entre mari et femme.
7.
Lorsqu'on exploite des gisements de pétrole, des mines d'or, d'argent, de
plomb, de cuivre, de fer, de turquoise, de sel et autres mines, on doit
acquitter le « khoms
» à la trésorerie islamique, si ces revenus atteignent le minimum requis. Ce
minimum doit être égal à la valeur en pièces de monnaie de 415 g d'argent ou
45 g d'or, après déduction des frais. Si ces revenus sont inférieurs, le «
khoms » est exigible si la somme de tous les revenus dépasse les dépenses
annuelles.
8.
Si on découvre un trésor dont la valeur est au moins égale en pièces de
monnaie à 415g d'argent ou 45 g d'or, on doit également acquitter le « khoms
» à la trésorerie islamique.
9.
Si une personne a acheté un animal et qu'il découvre un objet de valeur dans
son abdomen, il doit d'abord s'informer auprès du vendeur si cet objet lui
appartient. Si ce n'est pas le cas, il doit en référer aux précédents propriétaires.
Si malgré tout l'objet n'appartient à aucun d'eux, il doit payer le « khoms
», même si le prix de l'objet n'atteint pas la valeur de 415g d'argent ou 45 g
d'or.
10.
Si en plongeant dans un fleuve, comme le Tigre ou l'Euphrate, on en retire un
bijou, on doit payer le « khoms » de sa valeur, à condition que ces
rivières renferment habituellement des bijoux.
11.
Si une personne plonge et rapporte une quantité d'ambre dont la valeur dépasse
celle de 4 g d'or, elle doit payer le « khoms », même si cela a été fait en
plusieurs plongeons.
12.
Si un enfant découvre une mine ou un trésor, ou trouve un bijou au cours d'un
plongeon, c'est le père ou le tuteur qui doit payer le « khoms ».
13.
Les revenus provenant du « khoms » prélevé dans le pays doivent être partagés
entre les « Seyed
» et le Saint Imam représenté de nos jours par un « Modjtahed
». La part des « Seyed » doit être distribuée, avec la permission du «
Modjtahed » entre les « Seyed » pauvres, les « Seyed » orphelins,
les « Seyed » ruinés. La part de l'Imam doit être dépensée uniquement avec
la permission de son représentant sur la terre, le « Modjtahed ».
14.
En plus du « khoms », le musulman doit payer le « zakat »
pour ses biens qui atteignent un plafond fixé. Le « zakat » est obligatoire
pour neuf biens : le blé, l'orge, les dattes, le raisin sec, l'or, l'argent, le
chameau, le bœuf, la brebis.
15.
Le « zakat » est exigible quand on a possédé des bœufs, des moutons,
des chameaux, de l'or et de l'argent pendant une période de douze mois
complets.
16.
Le « zakat » sur le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs est exigible
quand la récolte atteint 288 « man ».
17.
Le « zakat » sur l'or est exigible quand son poids atteint 20 «mesghal».
Dans ce cas, la somme due est égale au quarantième de sa valeur.
18.
Pour l'argent (métal), le « zakat » est égal au quarantième de sa valeur
quand son poids atteint 105» mesghal ».
19. Le « zakat » sur le chameau comprend douze
tranches :
—
1 mouton pour 5 chameaux
—
2 moutons pour 10 chameaux
—
3 moutons pour 15 chameaux
—
4 moutons pour 20 chameaux
—
5 moutons pour 2 5 chameaux
—
1 chameau
dans sa
2e année
pour 26 chameaux
—
1 chameau
dans sa
3e année
pour 36 chameaux
—
1 chameau
dans sa
4e année
pour 46 chameaux
—
1 chameau
dans sa
5 e année
pour 61 chameaux
—
2 chameaux dans leur 3 e année pour 76 chameaux
—
2 chameaux dans leur 4e année pour 91 chameaux
—
pour 120
chameaux et
plus, il
faut compter ou 1
chameau de
trois ans
pour
40
chameaux, ou 1
chameau de quatre ans pour 50 chameaux, ou calculer par tranche de 5,0 et
40, en prenant soin de n'en omettre aucun, et, s'il en reste, que le nombre ne dépasse
pas 9; par exemple, si on a 140 chameaux, il faut donner 2 chameaux de quatre
ans pour les 100 premiers et 1 chameau de trois ans pour les 40 autres. Les
chameaux exigés en paiement du « zakat » doivent être des femelles.
20.
Pour le bœuf, il faut donner 1 veau mâle de deux ans pour 30 bœufs, et 1 veau
femelle quand le nombre atteint 40. Au-dessus, il faut calculer par tranche de
30 et 40.
21.
Pour le mouton, il faut compter 1 mouton pour les 40 premiers, 2 pour 121,3 pour
201, 4 pour 301. Au-dessus, il faut compter par tranche de 100.
Addenda
à la dernière édition du livre
1.
Il est hautement réprouvé de se raser le visage, que ce soit avec des rasoirs
à lame ou des appareils électriques ayant la même fonction.
2.
Il n'est pas permis de jouer du tambour pendant les compétitions sportives; il
est également interdit de jouer de la musique militaire dans les cérémonies
militaires si elle peut être assimilée à de la musique licencieuse.
3.
II est défendu de s'adonner au jeu, même si ce n'est pas dans un but lucratif
mais pour se distraire.
4.
Il n'est pas permis à un musulman de travailler dans une entreprise juive s'il
a la certitude, ou le simple doute que cette entreprise apporte de l'aide à
Israël. L'argent ainsi gagné est impur.
5.
Il n'est pas strictement défendu à un musulman de travailler dans une
entreprise dirigée par un musulman qui emploie aussi des juifs, si le travail
ne sert pas Israël d'une façon ou d'une autre. Cependant, c'est une honte d'être
sous les ordres d'un chef de service juif.
6.
Il est absolument interdit de disséquer le cadavre d'un musulman, mais la dissécation
du cadavre d'un non-musulman est permise.
7.
La chair d'un animal abattu par les procédés utilisés dans différentes contrées,
ayant recours à des machines récemment mises en service, est impure, et il
n'est permis ni de la vendre ni de l'acheter. Dans une telle transaction le
vendeur est redevable à l'acheteur, même si l'animal a été égorgé en
direction de La Mecque, et si Dieu a été invoqué à ce moment-là.
8.
Toute viande importée des pays des infidèles est strictement impure, et considérée
comme chair de cadavre, sauf s'il est prouvé que le bétail a été égorgé
selon les rites musulmans.
9. Il est
défendu de
regarder une
autre femme que la sienne, un animal ou une statue,
d'une
façon sensuelle ou lubrique.
10.
La femme qui désire poursuivre ses études en vue de gagner sa vie par un
travail décent, et qui a un homme pour professeur, peut le faire si elle se
couvre le visage et si elle n'a pas de contacts avec les hommes ; mais si cela
est inévitable et nuit aux principes religieux et moraux, elle doit renoncer à
ses études.
11.
Les jeunes filles et les garçons qui fréquentent des classes mixtes dans les
écoles, lycées, universités et autres établissements d'enseignement, et qui
pour légaliser cette situation veulent recourir au mariage temporaire, peuvent
le faire sans la permission du père. Il en est de même si le garçon et la
fille s'aiment mais ont des scrupules à
demander cette
permission.
12.
La_radio et la télévision sont autorisées si elles servent à diffuser des
informations ou des sermons, à inculquer une bonne éducation, à faire connaître
les produits et curiosités de la planète; mais elles doivent prohiber les
chants, la musique, les lois anti-islamiques, les louanges aux tyrans, les
paroles mensongères, les émissions qui répandent le doute, et ébranlent la
vertu.
13.
L'utilisation des récepteurs de radio et de télévision ne s'effectuant pas
conformément aux principes ci-dessus, leur commerce est limité à ceux qui les
utilisent à bon escient et obligent les autres à les suivre dans cette voie.
Selon la tradition chi'ite, puisque dans le monde musulman
les Sunnites
ne croient
pas aux
douze Imams.
D'après la doctrine chi'ite, le douzième Imam, vivant mais caché parmi les
hommes, réapparaîtra sur la terre pour instaurer l'ère de la justice et de
la foi universelles.
Il s'agit des animaux comme le bœuf, le mouton, etc., par opposition
aux poissons, grenouilles, insectes, etc.
L'ablution est le rituel indispensable qui consiste à purifier son
corps souillé par une impureté, qu'elle soit externe ou qu'elle ait son
origine dans le corps même (comme l'indique le texte qui suit). Ce rituel est
nécessaire et doit être obligatoirement accompli.
Fille de Mahomet et épouse d'Ali.
Gibier.
Impôt égal au cinquième des revenus.