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LE PETIT LIVRE VERT

 DE L'AYATOLLAH KHOMEYNI (ou KHOMEINY)

 

Les textes ci-dessous n'ont rien d'humoristiques. Il ne s'agit pas d'un canular.

Rouhollah Khomeini ou Khomeyni (آیتالله روحاله خمینی en persan) est né le 17 mai 1900 à Khomein (Iran) et mort le 4 juin 1989 à Téhéran. Il est l'un des théologiens les plus lus au XXième siècle.

 

Remarque préliminaire:

Nous avons décidé de publier ces textes de l’Ayatollah Khomeyni pour montrer ce qu’est l’islam. Plutôt que de gloser sur le sujet, il nous semble plus parlant de citer simplement des extraits significatifs des écrits d’un intellectuel musulman, reconnu comme étant un théologien de premier plan et un exégète renommé des textes fondateurs de l’islam.

Après une partie politique et historique, sont reprises des citations relatives à l’interprétation moderne de la Charia (sharia ou Chari'a) : celle-ci se définit comme la loi canonique de l’islam, "fil conducteur dans la vie". Elle contient les prescriptions relatives à presque tous les aspects de la vie humaine, que ce soit la vie religieuse, politique, sociale ou privée. Son but est d'organiser la vie pour qu'elle soit la plus vertueuse et utile possible et de préparer les musulmans à leur salut. Toutes les prescriptions sont classées en cinq catégories : ce qui est obligatoire, recommandé, indifférent ou licite, blâmable, interdit. Les préceptes sont classés comme tels parce que le coran ou l’exemple du prophète en attestent ainsi. L’islam n’est en effet pas une religion spirituelle, mais  une religion formelle et juridique ainsi qu’une idéologie politique.

La charia est basée sur le Coran, la tradition (sunna) comprenant les hadiths (actes et paroles du prophète Mouhamad ou Mahomet), les déductions par analogie (qiyas) des théologiens-juristes pour ce qui n'était pas traité du temps de Mouhamad et le consensus (idjmaa) établi au sein de la communauté. La charia s'applique intégralement ou partiellement dans certains pays islamiques (Iran, Soudan, Arabie Saoudite, Nigéria, etc.). Elle est la source essentielle de la loi dans tous les pays musulmans, à la seule exception de la Turquie.

Le fait que l’Ayatollah Khomeyni soit membre du chiisme (branche minoritaire de l’Islam) n’est pas relevant en ce qui concerne l’essentiel des prescriptions ci-dessous. Les diverses branches (sunnisme, chiisme… Etc) s’accordant très largement à ce sujet.

Le texte ci-dessous a été publié en français, en 1979,  par feu Jean-Edern Hallier, écrivain et philosophe de gauche. Strictement rien n’a été changé au texte qu’il a publié à l’époque. Ces textes n’ont jamais fait l’objet de contestation en ce qui concerne leur traduction ni leur choix : ils ne dénaturent en rien l’ensemble de la pensée de leur auteur ni de l’islam. L’original du livre n’est plus disponible que chez de rares bouquinistes.

Ayatollah khomeiny et ayatollah khomeyni en Iran, Qom et Téhéran. Fin du shah Pahlevi. Révolution islamique. Chi'ites. Rafsandjahni. Mollah. Islam. Coran. Qran. Seyyed. Ali al-Sistani. La Mecque. Hégire.
Mohammad Fazel Lankarani. By Ayatollah Ruhollah Khomeini. Fatwa. Islam. Ouléma. پايگاه اطلاع رسانى آثار حضرت آيت ...
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اردبيلى Mousavi Ardebili موقع سماحة آية الله ...


 

INTRODUCTION

 

L'Iran a été récemment (au moment de la parution du livre : 1979. Note du WM) le théâtre d'un des plus formidables bouleversements politiques et sociaux de notre époque. Bouleversement qui a renversé l'une des plus anciennes monarchies du monde et transformé l'Iran impérial en République, fait sans précédent dans l'histoire trois fois millénaire de ce pays. Encore, ne s'agit-il pas d'une république comme les autres, mais d'une «république islamique intégriste » dans le sens le plus absolu du terme qui se distingue dans l'optique de ses dirigeants de toutes les républiques du monde, et aussi de toutes les républiques musulmanes.

Cette première « république islamique intégriste » de l'histoire de l'Islam est actuellement représentée par un chef qui la domine idéologique-ment, politiquement, socialement, spirituellement, religieusement, et dont l’autorité n'admet ni polémique ni controverse, puisque dictée selon lui par la volonté divine. Ce chef politique et spirituel est l’Ayatollah Khomeiny dont le nom a peut-être été prononcé plus que tout autre au cours de ces derniers mois.

On peut penser que l'Iran de Khomeiny est en train de bouleverser dans une large mesure beaucoup de données politiques, stratégiques, économiques et sociales du monde actuel, du fait non seulement de la position géographique de ce pays et de son immense richesse pétrolière, mais aussi de l'écho que sa révolution «islamique» a rencontré à travers le monde musulman d'où s'élèvent des voix nostalgiques en faveur de semblables révolutions.

Ainsi en va-t-il de l'intérêt général de connaître les principes et les lois de cette république islamique nouvellement née qui suscite une curiosité grandissante en Occident. Cet Occident n’est-il pas en effet la cible numéro un des nouveaux dirigeants de l'Iran et notamment de son chef suprême qui le qualifie systématiquement dans ses allocutions, écrits et enseignements théologiques, de décadent, pourri, corrompu, tyrannique, impérialiste et anti-islamique.

Quels sont donc ces principes et ces lois que le Patriarche proclame être les seules vérités? La « doctrine khoomeiniste » attribue à ces vérités une origine divine et veut que les lois qui en découlent régissent pour toujours l'humanité entière. Selon cette doctrine, elles ont été révélées il y a quatorze siècles à tous les mortels par le Prophète de Dieu, Muhammad, fils d'Abdollah, dont le Message a aboli toutes les vérités antérieures y compris celles révélées par les autres prophètes, et sont cristallisées dans des lois éternelles émanant du Dieu Tout-Puissant, qui ne supportent aucune altération, doivent être obéies et rigoureusement appliquées.

Le « code civil » de ces lois, c'est bien entendu le Coran; mais les hommes, pour le comprendre et l'appliquer, ont besoin de l'interprétation et des commentaires qu 'en ont faits les douze Imams descendants directs du Prophète[1], et, depuis la disparition du douzième Imam[2], par ceux qui le représentent sur la terre. En Iran, c'est aujourd'hui l'Ayatollah Khomeiny qui a repris cette mission sacrée, et ceci explique pourquoi des sentences de mort sont prononcées par les « tribunaux islamiques » avec pour « chef d'accusation » d'avoir lutté contre Dieu sur la terre, contre le douzième Imam et contre son « nayeb »[3] (en l'occurrence l'Ayatollah).

           

Le présent livre est un recueil composé d'extraits de trois ouvrages majeurs de l'Ayatollah Khomeiny qu'il nous a paru utile et intéressant de publier. Les textes originaux en langue persane, respectivement de 263, 334 et 639 pages, ont été à ce jour tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires. Leur reproduction intégrale ou partielle et leur traduction sont libres, afin d'encourager leur diffusion et de favoriser ainsi la propagation de la foi musulmane.

Le premier de ces trois ouvrages s'intitule Kachef-of-Gheta ou Valayaté-Faghih, Le Royaume du Docte. Le second Kachfol-Asrar, La Clé des Mystères. Le troisième Towzihol-Masaël, L'Explication des Problèmes. L'auteur est présenté par l’éditeur comme : « Le Vaillant Combattant, le Chef Suprême, le Guide Sublime, le Moïse de notre époque, le Briseur d'idoles, l'Exterminateur des tyrans, le Libérateur de l'humanité, Sa Sainteté l'Ayatollah Suprême Imam Rouhollah Moussavi Khomeiny — Que nos âmes lui soient soumises. »

Dans Le Royaume du Docte et La Clé des Mystères, l'Ayatollah Khomeiny expose ses principes politiques et philosophiques à l'égard des gouvernements islamiques, du monde musulman, de la politique internationale, de la justice et des lois coraniques, des activités subversives, etc. Le choix des citations permet de cerner les opinions de l'Ayatollah dans chacun des domaines qu'il a traités, opinions qui augurent actuellement des destinées du peuple iranien.

Dans L'Explication des Problèmes, plutôt que le politique c'est le Patriarche des Chi'ites qui parle de ses principes sociaux et religieux, qui diffèrent souvent de ceux des Sunnites largement majoritaires dans le monde musulman. A la première page de ce livre quelques lignes manuscrites de l'Ayatollah, portant sa signature et son cachet, précisent que tous les textes sont le reflet fidèle de ses idées et doivent être mis en pratique par tout musulman chi'ite.

Les principes qui y sont énoncés apportent des réponses à tous les problèmes quotidiens des fidèles. Les dignitaires spirituels suprêmes (Modjtahed) qui les prêchent et les propagent sont parmi les plus érudits et les plus vertueux des doctes de l'Islam. Contrairement au rite catholique, ils ne sont pas désignés par un vote ni au cours d'un consistoire, mais par les fidèles eux-mêmes qui font leur propre choix du guide spirituel auquel ils obéiront et dont ils suivront les directives en matière de discipline religieuse. C'est ainsi qu'il existe toujours, non pas une, mais plusieurs autorités religieuses parmi lesquelles cependant l'une est de facto considérée, à la presque unanimité, comme l'autorité suprême.

Ce chef religieux doit répondre, comme l'indique l’Ayatollah Khomeiny dans son ouvrage, aux critères suivants : être de sexe masculin, majeur, intelligent, croyant aux douze Imams, de descendance légitime,  vivant, juste,  détaché des biens terrestres, le plus érudit c'est-à-dire le plus apte à comprendre et interpréter les lois divines. La compétence et la supériorité d'une telle autorité doivent être reconnues :

  1. ou par le croyant averti, personnellement convaincu des vertus du maître, et qui le distingue d'entre tous les autres comme son guide spirituel suprême;

  2. ou par deux hommes notoirement justes et érudits, à condition toutefois que leurs affirmations ne soient pas contredites par deux autres personnes ayant les mêmes qualités; y ou par un groupe d'hommes faisant autorité en matière religieuse, et qui ont distingué le maître spirituel entre tous.

Les enseignements du « Modjtahed » peuvent être recueillis oralement au cours d'une oraison, ou rapportés par deux personnes justes, ou entendus de la bouche de quelqu'un que l'on sait être homme de vérité, ou encore puisés dans le livre dont on est assuré qu'il est celui du maître.

L'Explication des Problèmes est précisément le livre dans lequel l'Ayatollah Khomeiny a consigné ses enseignements religieux. Il peut donc être considéré à juste titre comme le « bréviaire » parfait du musulman chi'ite dont il se doit de suivre scrupuleusement les recommandations et qui apporte à ses problèmes religieux les solutions prônées par l'Ayatollah Khomeiny.

Les différents chapitres abordent les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, liturgiques et sexuels de la vie des fidèles iraniens : la prière, le jeûne, l'ablution, les rites religieux, le manger et le boire, la chasse et la pêche, l'abattage des animaux, la vie sexuelle, le mariage, le divorce, l'adultère, le commerce, les finances, l'héritage, la mort, etc.

La traduction intégrale des textes originaux, très longs et spécialisés, aurait été d'une lecture fastidieuse pour le lecteur occidental; aussi avons-nous préféré en extraire les morceaux qui nous ont paru les plus représentatifs. La forme sobre, directe et répétitive des textes, utilisée pour rendre les principes faciles à mémoriser, a été conservée.

 

Citations politiques et philosophiques

 

 

Le gouvernement islamique ne peut être ni totalitaire ni despotique, mais constitutionnel et démocratique. Dans cette démocratie, pourtant, les lois ne dépendent pas de la volonté du peuple, mais uniquement du Coran et de la Sunna[4] du Prophète. La Constitution, le Code Civil et le Code Judiciaire ne peuvent s'inspirer que des lois islamiques contenues dans le Coran et transcrites par le Prophète, et elles seules doivent être appliquées scrupuleusement. Le gouvernement islamique est le gouvernement de droit divin, et ses lois ne peuvent être ni changées, ni modifiées, ni contestées.

 

C'est là que réside la différence radicale entre un gouvernement islamique et les différents gouvernements monarchiques ou républicains où ce sont les élus, les représentants du peuple ou de TÉtat qui proposent et votent les lois, alors qu'en Islam la seule Autorité compétente est le Tout-Puissant et sa volonté divine. Le pouvoir législatif est exclusivement détenu par le Saint Prophète de l'Islam et personne hormis Lui ne peut promouvoir une loi; toute loi qui n'émane pas de Lui est à rejeter. Dans un gouvernement islamique qui se respecte, le pouvoir législatif (Parlement), qui est une des trois composantes de tout système constitutionnel avec l'exécutif et la jurisprudence, est remplacé par un « Conseil religieux de planification » qui transmet à chaque ministère les lois islamiques le concernant, lui indique son programme conformément à la religion et établit à la base de l'ensemble de ces programmes la politique générale de tout le pays.

 

Le gouvernement islamique est  soumis à la loi de l'Islam qui n'émane ni du peuple ni de ses représentants, mais directement de Dieu et de sa volonté divine.  La loi coranique, qui n'est autre que la loi divine, constitue l'entité de tout gouvernement islamique et règne immanquablement sur tous les individus qui en font partie. Le Prophète, les califes et les gens du peuple, doivent obéissance absolue à ces lois éternelles du Tout-Puissant transmises aux mortels à travers le Coran et le Prophète, et qui resteront immuables jusqu'à la fin des temps.

 

En Islam, gouverner signifie uniquement mettre à effet les lois coraniques, autrement dit les lois divines. Ces lois doivent être obéies et exécutées par tous, sans exception, et sans contestation. La loi divine s'applique au chef et au subordonné, à l'employeur et à l'employé. On obéit au Prophète parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et on doit obéir aux dirigeants du gouvernement islamique aussi parce que Dieu l'a ainsi voulu. Dans le domaine de la volonté divine tout individu, même s'il s'agit du Prophète, n'a aucun droit d'ingérence. Il n'a d'autre droit, d'autre devoir que l'obéissance.

 

L'Islam a des préceptes pour tout ce qui concerne l'homme et la société. Ceux-ci procèdent du Tout-Puissant et sont transmis aux hommes par son Prophète et Messager. On est surpris de la majesté de ces commandements qui recouvrent tous les aspects de la vie, de la conception jusqu'à la mise au tombeau!... Il n'y a aucun sujet sur lequel l'Islam n'ait porté son jugement.

 

Tous les gouvernements du monde reposent sur la force des baïonnettes. Nous ne connaissons aucune monarchie ou république dans le monde d'aujourd'hui qui soit fondée sur l'équité et la raison; elles ne se maintiennent que par l'oppression.

 

Les dirigeants de notre pays ont tellement été influencés par l'Occident, qu'ils ont réglé l'heure officielle de leur pays d'après celle de l'Europe (Greenwich). C'est un cauchemar!

 

La guerre sainte signifie la conquête des territoires non musulmans. Il se peut qu'elle soit déclarée après la formation d'un gouvernement islamique digne de ce nom, sous la direction de l'Imam ou sur son ordre. Il sera alors du devoir de tout homme majeur et valide de se porter volontaire dans cette guerre de conquête dont le but final est de faire régner la loi coranique d'un bout à l'autre de la Terre. Mais que le monde entier sache bien que la suprématie universelle de l'Islam diffère considérablement de l'hégémonie des autres conquérants. Il faut donc que le gouvernement islamique soit d'abord créé sous l'autorité de l'Imam afin qu'il puisse entreprendre cette conquête qui se distinguera   des   autres   guerres   de  conquête injustes et tyranniques faisant abstraction des principes  moraux et civilisateurs  de l'Islam.

 

Qui libéra notre pays et notre peuple de la honte du zoroastrisme, si ce ne fut l'armée victorieuse de l'Islam!

 

Que comprenez-vous de l'accord entre la vie sociale et les principes religieux? Et d'abord en quoi consiste cette vie sociale? Est-ce que ce sont ces foyers d'immoralité qui s'appellent théâtres, cinémas, danse, musique? Est-ce la présence indifférente dans les rues de jeunes gens avides et de femmes aux bras, aux poitrines et aux cuisses nues? Est-ce le port ridicule du chapeau européen ou l'imitation de leurs habitudes de boire du vin? Nous sommes convaincus qu'on vous a fait perdre votre capacité de distinction entre le Bien et le Mal, en échange de quelques appareils de radio, et de ridicules chapeaux occidentaux. On a attiré votre attention sur les femmes dénudées qu'on rencontre dans les avenues et les piscines. Que ces pratiques honteuses prennent fin pour que pointe l'aube d'une vie nouvelle!

 

L'Europe (l'Occident) n'est qu'un ensemble de  dictatures  pleines  d'injustices;  l'humanité

entière doit frapper d'une poigne de fer ces fauteurs de troubles si elle veut retrouver sa tranquillité. Si la civilisation islamique avait dirigé l'Occident, on ne serait plus contraint d'assister à ces agissements sauvages indignes même des animaux féroces.

 

Si on appliquait pendant une année seulement les lois punitives de l'Islam, on déracinerait toutes les injustices et les immoralités dévastatrices. Il faut châtier les fautes par la loi du talion : couper la main du voleur, tuer l'assassin et non pas le mettre en prison, flageller la femme ou l'homme adultère. Vos égards, vos scrupules a humanitaires » sont plus enfantins que raisonnables. Au terme de la loi coranique, n'importe quel juge réunissant sept conditions : être pubère, croyant, connaître parfaitement les lois coraniques, être juste, ne pas être atteint d'amnésie, ne pas être bâtard ou de sexe féminin, est habilité à rendre la justice dans n'importe quel cas. Il peut ainsi juger et régler en un seul jour vingt procès différents, quand la justice occidentale met plusieurs années à les aborder.

 

Depuis un siècle que la médecine et la chirurgie européennes ont été introduites en Iran, nos dirigeants  ont   été   si   séduits   qu'ils   en  ont oublié notre médecine traditionnelle pour encourager une poignée de jeunes gens inexpérimentés à étudier cette maudite médecine européenne... Et aujourd'hui nous nous rendons compte que des maladies comme le typhus, la typhoïde, etc., ne sont guérissables que par d'anciens procédés indigènes. Il est en outre prouvé que les médecins et chirurgiens européens (occidentaux) sont absolument ignorants en matière d'ostéologie quand des interventions étaient pratiquées avec succès dans les bazars iraniens.

 

On empêche un jeune garçon ou une jeune fille en pleine effervescence sexuelle de se marier avant sa majorité légale. C'est aller à l'encontre des lois divines. Pourquoi empêcher le mariage des filles et des garçons pubères sous prétexte qu'ils ne sont pas encore majeurs, alors qu'on leur permet d'écouter la radio et de la musique excitante?

 

La justice islamique est basée sur la simplicité et la facilité. Elle résout tous les différends d'ordre pénal ou civil de la façon la plus commode, la plus élémentaire et la plus rapide qui soit. Il suffit d'un seul juge islamique se rendant dans une ville, accompagné de deux ou trois exécuteurs, d'une plume et d'un encrier, pour rendre son jugement sur n'importe quel cas et le faire mettre immédiatement à exécution. Voyez ce qu'il en coûte actuellement comme temps et comme argent à la société occidentale avec toutes ces procédures judiciaires qui entourent un jugement, au nom de principes étrangers à l'Islam!

 

Dans un gouvernement islamique, tous les gens sont sous la protection de la loi... Et nul ne peut porter atteinte à leur sécurité, s'introduire dans leurs maisons, les arrêter, les emprisonner ou les exiler, les exécuter sommairement à la suite d'une simple accusation ou d'un soupçon. Dans un tel gouvernement chacun peut s'en remettre entièrement à la loi du Prophète, et aucun juge ou dignitaire ne peut y contrevenir.

On prétend que flageller un coupable, donner 80 coups de fouet à un buveur de vin ou 100 coups de fouet à l'homme ou la femme adultère, lapider la femme adultère si elle est mariée, revient à commettre un acte barbare; mais que condamner à mort un trafiquant d'héroïne n'est que justice.

 

La foi et la justice islamiques exigent de ne pas laisser survivre, dans le monde musulman, les

gouvernements anti-islamiques ou ceux qui ne se conforment pas entièrement aux lois islamiques.   L'instauration   d'un   ordre   politique laïque  revient à  entraver la progression  de l'ordre islamique. Tout pouvoir laïque, quelle que soit la forme sous laquelle il se manifeste, est forcément un  pouvoir  athée,   œuvre  de Satan; il est de notre devoir de l'enrayer et de combattre ses effets. Le pouvoir « satanique » ne peut engendrer que la « corruption sur la terre », le mal suprême qui doit être impitoyablement combattu et déraciné. Pour ce faire nous n'avons d'autre solution que de renverser tous les gouvernements qui ne reposent pas sur les purs principes islamiques, et sont donc corrompus et corrupteurs; de démanteler les systèmes administratifs traîtres, pourris, tyran-niques et injustes qui les servent.  C'est non seulement notre devoir en Iran, mais c'est aussi le devoir de tous les musulmans du monde, dans tous les pays musulmans,  de mener la Révolution Politique Islamique à la victoire finale.

 

La patrie de l'Islam, une et indivisible, a été morcelée par les agissements des impérialistes et des dirigeants despotiques et ambitieux. Le peuple musulman, un et indivisible, a été divisé en plusieurs peuples. Et quand l'Empire ottoman a lutté pour réaliser l'unité islamique, il a été combattu par le front uni des impérialistes russes, anglais, autrichien et autres, qui le partagèrent finalement entre eux.

 

Pour assurer l'unité du « peuple musulman », pour libérer la « patrie islamique » de la domination ou de l'influence des impérialistes, nous n'avons d'autre issue que de former un vrai gouvernement islamique, de tout entreprendre pour renverser les autres gouvernements tyran-niques pseudo-musulmans mis en place par l'étranger, et une fois ce but atteint d'installer « Le » gouvernement islamique universel.

 

Puisque le Tout-Puissant n'a désigné personne nommément pour former le gouvernement islamique en l'absence de l'Imam caché[5] que devons-nous faire? ... Mais si Dieu n'a nommé personne, II a voulu que les vertus qui caractérisent les « gouvernements islamiques » de l'aube de l'Islam jusqu'au règne du douzième Imam soient perpétuées. Ces vertus, ces qualités représentées par « la connaissance parfaite » de la loi et de la justice, sont rassemblées chez de nombreux doctes religieux de notre époque. Si ces doctes s'unissent, ils pourront établir l'autorité qui fera régner la justice universelle. Si un homme compétent, réunissant ces vertus suprêmes, se manifeste pour fonder un vrai gouvernement islamique, c'est qu'il est investi par le Tout-Puissant du même mandat que le Saint Prophète pour guider le peuple; c'est alors le devoir absolu du peuple de lui obéir. Il est faux de penser que les pouvoirs délégués par Dieu au Prophète pour gouverner les fidèles aient été supérieurs à ceux confiés à Ali; il est également inexact de penser que les pouvoirs délégués à Ali ont dû être supérieurs à ceux maintenant délégués aux chefs religieux. Il est évident que les vertus personnelles du Prophète et celles d'Ali ont été au-dessus de celles de tout autre être humain, mais le degré de vertu n'ajoute en rien au pouvoir et à l'autorité d'un gouvernant. Par conséquent, tous les pouvoirs militaires et civils qui ont été confiés par le Tout-Puissant au Prophète et aux Imams le sont aussi au gouvernement islamique actuel.

 

Dans les circonstances actuelles où les impérialistes, les gouvernants traîtres et tyranniques, les juifs, les chrétiens, les matérialistes se sont unis pour déformer les vérités de l'Islam et tromper les peuples musulmans, nous avons plus que jamais le devoir et la responsabilité de faire une propagande active et de mettre en place des institutions valables. Nous constatons aujourd'hui que les juifs — que Dieu les abaisse ! — ont manipulé les éditions du Coran publiées dans leurs zones d'occupation. Il nous faut protester, attirer toutes les attentions, pour enfin faire comprendre au monde que ces juifs et leurs souteneurs ont pour dessein de détruire l'Islam et d'établir un gouvernement universel juif; et comme il s'agit d'un peuple rusé et actif, je crains — que Dieu nous en garde à tout jamais ! — que tôt ou tard ils n'arrivent à atteindre ce but, que par la faiblesse de certains d'entre nous, nous nous retrouvions avec un gouvernant juif — que Dieu nous en préserve ! Des savants orientalistes, agents à la solde de l'impérialisme, œuvrent pour transformer les vérités islamiques. Les missionnaires, autres agents de l'impérialisme, s'emploient eux aussi, dans tout le monde musulman, à pervertir nos jeunes, non pas en les convertissant à leur religion, mais en les corrompant. Et c'est bien là le but recherché par les impérialistes. A Téhéran même, on a créé des centres de propagation du christianisme, du sionisme, du ba'isme, dans le seul but d'éloigner les croyants des commandements de l'Islam. N'est-il pas de notre devoir de détruire tous ces foyers nuisibles pour l'Islam?

 

... Vous, les jeunes de la nouvelle génération, tâchez de réfléchir mieux. Cessez de vous orienter vers la science et ses lois qui ont conduit beaucoup d'entre vous à négliger leurs responsabilités majeures! Venez à l'aide de l'Islam, sauvez les musulmans! Les missionnaires de différentes confessions qui sont au service des impérialistes, tout comme leurs agents indigènes, se sont répandus aux quatre coins du pays pour détourner notre jeunesse de la bonne voie et l'empêcher d'être au service de l'Islam. Sauvez cette jeunesse!

 

Nous ne sommes pas opposés au fait d'aller sur la Lune, de créer des installations atomiques. Mais nous aussi nous avons une mission à accomplir : celle de servir l'Islam et de faire connaître les principes qu'il renferme au monde entier, dans l'espoir que tous ces monarques et présidents des républiques du monde musulman reconnaissent enfin la justesse de notre cause, et par là même se soumettent à nous. Bien entendu, nous n'avons pas l'intention de les destituer de leurs fonctions; nous leur laisserons le pouvoir s'ils se montrent obéissants et dignes de confiance.

Pour qu'un cas porté devant les tribunaux laïques aboutisse au verdict final, des années entières sont parfois nécessaires, alors qu'il suffit de deux ou trois jours aux tribunaux islamiques pour se prononcer. Et on ose prétendre que les lois pénales coraniques sont des lois impitoyables, inspirées par l'inflexibilité arabe !

 

Des missionnaires occidentaux, mettant à exécution les plans secrets dressés depuis des siècles, ont créé des écoles religieuses dans les contrées musulmanes. Nous n'avons pas réagi à cela; nous n'avons pas empêché leur fondation. Et voilà le résultat : ces missionnaires se sont infiltrés dans nos villages et nos campagnes, pour faire de nos enfants des chrétiens ou des athées!

 

Le mouvement islamique rencontra son premier saboteur dans le peuple juif qui est à l'origine de toutes les diffamations et les intrigues anti-islamiques qui ont cours aujourd'hui encore. Puis, ce fut le tour des représentants encore plus damnables de Satan, les impérialistes. Ceux-ci ont envahi depuis trois siècles ou plus la plupart des pays musulmans en vue d'y détruire l'Islam, ayant conscience depuis les Croisades que c'est uniquement l'Islam, avec ses lois et sa foi, qui peut barrer la route à leurs intérêts matériels et à leur puissance politique. Ils envoyèrent des missionnaires dans les villes  musulmanes,  y  trouvèrent  des  agents complices dans les universités et les différents centres d'information ou de publication, mobilisèrent leurs savants orientalistes au service de l'impérialisme, tout cela pour déformer les vérités islamiques, et les dévier de leur voie.

 

On proclame souvent que la religion doit être séparée de la politique, et que le monde ecclésiastique ne doit pas se mêler des affaires de l'État. On proclame que les hautes autorités cléricales musulmanes n'ont pas à s'immiscer dans les décisions sociales et politiques du gouvernement. De telles proclamations n'émanent que des athées; elles sont dictées et répandues par les impérialistes. La politique était-elle séparée de la religion du temps du Prophète (Que Dieu le salue, lui et ses fidèles)? Y avait-il alors une distinction entre les religieux et les hauts fonctionnaires de l'État? Les pouvoirs religieux et temporels étaient-ils séparés du temps des Califes? Ce sont là aberrations inventées par les impérialistes en vue d'écarter le clergé de la vie matérielle et sociale des peuples musulmans, et d'avoir ainsi les mains libres pour piller leurs richesses.

 

— Les « ulémas » et autres ecclésiastiques ne sont pas autorisés à diriger les écoles de théologie fondées par l'Etat, car l'intervention de celui-ci dans ce domaine est toujours un prétexte pour détruire les fondements de l'Islam, sur l'ordre des impérialistes. Cela arrive dans tous les pays musulmans sans exception.

        Les étudiants en théologie ne sont pas autorisés à étudier dans les écoles de théologie fondées par un certain clergé à l'initiative de l'État, les programmes d'études de ces établissements ayant inévitablement été élaborés en vue de détruire l'Islam et les lois coraniques.

        Les  membres  du clergé qui,  portant l'habit  ecclésiastique,  coopèrent d'une façon ou d'une autre avec ces écoles théologiques doivent être ignorés par tout vrai musulman;

il faut savoir qu'il est défendu de les fréquenter, de faire la prière collective en leur présence,   d'avoir  recours  à leurs  services pour répudier sa femme, de leur verser les aumônes légales, de leur demander d'officier dans les cérémonies funèbres, d'écouter leurs sermons dans les réunions organisées par l'État dans le seul but de leur faire prêcher des mensonges et des propos  diaboliques et anti-islamiques.

        Les   activités   des   religieux   qui   acceptent de collaborer aux programmes d'enseignement théologique du gouvernement sont lourdes  de conséquences  dangereuses  qui se manifesteront dans l'avenir. Il ne faut pas leur prêter une oreille attentive, et les « ulémas »

dignes de ce nom sont instamment priés de les écarter de leurs cercles, de ne pas les recevoir,

de les dénoncer au grand public afin qu'il soit au courant des intrigues des étrangers, et s'en protège.

        Si l'ennemi attaque les frontières d'une contrée islamique, c'est le devoir sacré de tous les musulmans du monde de la défendre par tous les moyens en leur pouvoir, en payant de leur bourse ou de leur personne. Ils n'ont pas pour cela à attendre de permission.

        Si, à l'intérieur d'un pays musulman, des plans diaboliques étrangers sont fomentés, et si l'on craint qu'ils n'aboutissent à la prédominance étrangère, il est du devoir de chaque musulman de déjouer ces plans.

        Si, par suite de l'influence politique, économique ou commerciale des étrangers, on risque de les voir exercer un contrôle sur les destinées  des  contrées  islamiques,  il est du devoir de tout musulman de défendre les intérêts en jeu et de couper la voie à toute ingérence étrangère.

        Si on en vient à craindre, à juste titre, que les relations diplomatiques des États musulmans avec les États étrangers n'aboutissent à la prédominance de ceux-ci dans les pays musulmans, même si cette prédominance n'est que politique ou économique, les musulmans doivent s'y opposer avec force, et contraindre les   gouvernements   islamiques   à  rompre   de telles relations diplomatiques.

        Si on en vient à redouter, à juste titre, que les relations commerciales avec les étrangers   ne   nuisent   aux   marchés   islamiques   et n'aboutissent à une dépendance commerciale ou économique, il faut rompre ces relations et proclamer ce genre de commerce religieusement illicite.

        Si l'établissement de relations politiques ou commerciales entre un pays musulman et un pays non musulman n'est pas dans l'intérêt de l'Islam et des musulmans, ces relations seront proscrites; si un pays les admet, il est du de voir de tous les autres pays musulmans de l'obliger par tous les moyens en leur pouvoir à rompre ces relations.

        Si certains chefs d'État de pays musulmans ou certains députés du Parlement favorisent   l'influence   politique,   économique   ou militaire étrangère, ce qui est inévitablement contre les intérêts de l'Islam et des musulmans, ils doivent être démis de leurs fonctions quelles qu'elles soient, pour pareille trahison, même si ces fonctions leur ont été confiées par une procédure légale. Il est du devoir de tous les musulmans de châtier ces individus par tous les moyens possibles.

        Il n'est pas permis à un État musulman   d'avoir   des  relations  commerciales   et diplomatiques avec des pays qui tiennent le rôle de pantin des grandes puissances — c'est le cas d'Israël —, et il est du devoir de tous les musulmans de s'y opposer par tous les moyens; tout commerçant ayant des relations commerciales avec Israël, ses représentants ou ses agents, est un traître à l'Islam.et aux musulmans, parce que contribuant à la destruction de l'Islam. Il est du devoir de tous les musulmans de couper leurs relations avec ces traîtres, qu'il s'agisse des États ou des commerçants, en vue de les obliger à se repentir.

— Toutes les lois approuvées et votées jusqu'ici par les deux Chambres du Parlement iranien, sur ordre des agents de l'étranger — que Dieu les châtie ! — contrairement aux textes du Coran et à la loi du Saint Prophète de l'Islam, sont proclamées nulles et non avenues du point de vue islamique. Il est du devoir absolu des croyants de se retourner contre tous ceux qui les ont soutenues, de les mettre à l'écart, de ne pas les côtoyer ou traiter des affaires avec eux, de les considérer comme des malfaiteurs. Les approcher est en soi un péché capital.

La loi dite de protection de la famille, en vigueur depuis quelque temps en Iran, est radicalement opposée à l'esprit islamique. Elle a été votée par les deux Chambres illégales, et toute femme qui au terme de cette loi a pu obtenir le divorce est considérée comme étant toujours mariée. Tout mariage ultérieur est un acte d'adultère. Celui qui l'épouse commet à son tour l'adultère et doit être puni selon les règlements islamiques. Les enfants nés de ces unions sont illégitimes et n'ont aucun droit d'héritage. Cela vaut dans n'importe quel cas où le tribunal a accordé à la femme le droit de divorcer contre la volonté du mari.

Il est du devoir de tous les hauts dignitaires religieux de rejeter ces lois sataniques, et de celui de tous les musulmans de résister à l'application de ces lois qui envoient les jeunes filles au service militaire, réduisant ainsi à néant les efforts des saints de l'Islam. Elles sont l'œuvre des impérialistes — que Dieu les bannisse — qu'il faut combattre dès maintenant.

Le clergé ne doit accepter de fonctions que religieuses pour servir le monothéisme, la vertu, l'enseignement des lois divines et l'élévation de la morale publique. L'armée doit également dépendre du clergé pour être efficace et utile. Nous (le clergé) affirmons avec force que le comportement honteux qui consiste à refuser le port du voile est contre la loi de Dieu et du Prophète et est une atteinte matérielle et morale pour le pays entier. Nous affirmons que l'usage ridicule du « chapeau » occidental est une honte pour les musulmans qui entrave notre indépendance et est contraire à la volonté de Dieu.  Nous affirmons que ces écoles mixtes sont un obstacle à une vie saine qu'elles portent atteinte matériellement et moralement au pays et sont contraires à la volonté divine. Nous affirmons que la musique engendre l'immoralité, la luxure, le dévergondage, et étouffe le courage, la bravoure et l'esprit chevaleresque; elle est interdite par les lois coraniques et ne doit pas être enseignée dans les écoles. La « radio de Téhéran », en diffusant de la musique occidentale, orientale et iranienne joue un rôle néfaste en introduisant l'immoralité et le dévergondage dans les familles respectables.

 

 

 

De l'Histoire

 

Empédocle

Grand philosophe qui vécut sous le règne du roi David dont il apprit la philosophie[6].

 

Pythagore

Philosophe du temps du roi Salomon auquel il doit son savoir et sa sagesse. Il a une façon  sibylline  d'émettre  ses   hypothèses   et explique  les   lois   divines   par   les   mathématiques[7] .

 

Socrate

Grand théologien. Il apprit la philosophie chez Pythagore et se donna entièrement à la théologie et à l'éthique. Il abandonna les plaisirs terrestres, se réfugia dans une grotte de montagne où il se consacra entièrement au Dieu unique. Il essaya de convaincre les gens de n'adorer d'autre Dieu que le vrai. A la suite de ses propos le peuple réclama au Sultan (Roi) sa mise à mort. Celui-ci y fut contraint et l'empoisonna...

 

Aristote

Fils de Nicomaque de Stagire, et un des plus grands philosophes du monde. Avicenne a dit que personne n'a jamais pu contredire ses thèses; pourtant, plus tard le Français Descartes a cru y déceler des failles; mais les spécialistes peuvent facilement se rendre compte combien les prétentions de Descartes en matière philosophique et théologique sont sans fondements et enfantines! Malheur à nous, musulmans, d'être si intimidés par l'Occident, que nous prenons à la légère nos propres connaissances auxquelles ces Occidentaux n'auront pas accès avant mille ans!

 

Platon

Grand philosophe connu pour ses principes monothéistes et son savoir en science divine. Il naquit sous le règne d'Artaxerxès, fils de Darius, fut l'émule de Socrate, et quand celui-ci mourut empoisonné il le remplaça.

 

Citations sociales et religieuses

 

Lois divines régissant la vie quotidienne

 

de la façon d'uriner et de déféquer

 

1. Il est nécessaire à chacun, au moment d'uriner ou de déféquer, de cacher son sexe à tous ceux qui sont pubères, même à sa sœur ou à sa mère, aussi bien qu'à un faible d'esprit et aux enfants en âge de comprendre. Mais le mari et la femme ne sont pas tenus de le faire.

2. Il n'est pas indispensable de cacher son sexe avec quelque chose de particulier, il suffit de le faire avec sa main.

3. Au moment de déféquer ou d'uriner, il faut s'accroupir de façon à ne pas faire face ou à ne pas tourner le dos à La Mecque.

4. Il ne suffît pas de dévier son sexe, tout en faisant face ou en tournant le dos à La Mecque; et il ne faut pas avoir le sexe exposé face à La Mecque ou en direction opposée à La Mecque.

5.    Il  est interdit  d'uriner  ou  de  déféquer dans quatre endroits :

  les impasses,  sauf avec l'autorisation des riverains;

  la propriété de quelqu'un qui n'a pas accordé cette permission;

  les  lieux  du  culte,   comme  certaines medersas ;

  les tombes des fidèles, sauf si on veut les offenser.

6.    Dans trois cas, il faut absolument purifier l'anus avec de l'eau :

  quand l'excrément a été évacué avec d'autres impuretés, du sang par exemple;

  quand   une   chose   impure   a   effleuré l'anus;

  quand l'orifice anal a été souillé plus que de coutume.

En dehors de ces trois cas, on peut ou laver l'anus avec de l'eau ou l'essuyer avec une étoffe ou un caillou.

7. L'orifice urinaire ne se purifie qu'avec de l'eau, et il suffit de le laver une seule fois après avoir uriné. Mais ceux chez qui l'urine sort par un autre orifice feront mieux de laver deux fois cet orifice. Cela doit être respecté par les femmes aussi.

8. Il n'est pas nécessaire d'essuyer l'anus avec trois cailloux ou trois morceaux d'étoffe, une seule pierre ou un seul morceau d'étoffe suffit; mais si on l'essuie au moyen d'un os,  ou de choses sacrées, par exemple un papier portant le nom de Dieu, on ne peut pas faire ses prières dans cet état.

9. Il est préférable pour uriner ou déféquer de s'accroupir dans un endroit isolé; il est également préférable d'entrer dans ce lieu du pied gauche, et d'en sortir du pied droit; il est recommandé de se couvrir la tête durant l'évacuation, et de faire supporter le poids du corps par le pied gauche.

10. Pendant l'évacuation, on ne doit pas s'accroupir en face du soleil ou de la lune, sauf si on couvre son sexe. Pour déféquer, il faut aussi éviter de s'accroupir exposé au vent, ou dans les endroits publics, ou à la porte de la maison, ou sous un arbre fruitier. Il faut également éviter, pendant l'évacuation, de manger, de s'attarder, et de se laver l'anus avec la main droite. Il faut enfin éviter de parler, sauf si on y est forcé, ou si on adresse une prière à Dieu.

11. Il vaut mieux éviter d'uriner debout, ou d'uriner sur la terre dure, ou dans le trou des bêtes ou dans l'eau, surtout l'eau stagnante.

12. Il est recommandé de ne pas se retenir d'uriner ou de déféquer, surtout si ça peut faire mal.

13. II est recommandé d'uriner avant les prières, avant de se coucher, avant le coït et après l'éjaculation.

14. Après avoir uriné il faut tout d'abord laver l'anus s'il a été souillé par l'urine; on doit ensuite presser par trois fois avec le majeur de la main gauche la partie comprise entre l'anus et le bout de la verge; puis il faut mettre le pouce sur la partie supérieure de la verge et l'index sur sa partie inférieure, et tirer par trois fois le capuchon jusqu'à l'anneau de circoncision; et ensuite presser par trois fois l'extrémité de la verge.

15. La femme n'a pas d'instructions spéciales à suivre après avoir uriné; et si elle remarque une humidité à l'orifice vaginal dont elle ne sait pas si elle est pure ou impure, l'humidité en question reste pure et ne gêne en rien ses ablutions ou sa prière.

 

De la façon de manger et de boire

 

1.                  Dix-huit principes sont à observer au moment des repas :

a) se laver les deux mains avant le repas ;

b) se laver et s'essuyer les mains après le repas;

c) le maître de maison doit commencer à manger avant tous les hôtes et terminer après eux; il doit se laver les mains en début de repas avant les autres, suivi de la personne se trouvant à sa droite, et ainsi de suite jusqu'à la personne se trouvant à sa gauche; après le repas cet ordre doit être inversé;

d) commencer le repas en invoquant le nom de Dieu; mais s'il y a plusieurs plats il est recommandé de le faire à chaque nouveau plat;

e) manger avec la main droite;

f) manger avec trois doigts et laisser libres les deux autres;

g) prendre de petites quantités d'aliments à chaque bouchée;

h) prolonger autant que possible le repas;

i) mâcher longuement les aliments;

j) faire l'éloge de Dieu à la fin du repas;

k) se lécher les doigts;

l) se nettoyer les dents après le repas à l'aide d'un cure-dents qui ne doit pas être en bois de grenadier, de basilic, de roseau ou de feuille de dattier;

m) ramasser les restes du repas et les manger; mais si le repas a lieu dans le désert il vaut mieux laisser ces restes pour les oiseaux et les animaux;

n) manger en début de journée et à la tombée de la nuit, et s'en abstenir pendant le jour et la nuit;

o) se coucher sur le dos après le repas, et poser la jambe droite sur la jambe gauche;

p) prendre du sel au début et à la fin du repas;

q) laver les fruits avant de les consommer.

2.      Onze choses sont à éviter pendant un repas :

a)                  manger quand on n'a pas faim;

b)                  manger trop copieusement, chose réprouvée par le Tout-Puissant;

c)                  regarder les autres pendant qu'on mange;

d)                  manger très chaud;

e)                  souffler dans le plat ou le verre pour refroidir les aliments ou la boisson ;

f)                    ne pas commencer à manger aussitôt que le pain a été mis sur la natte;

g)                  couper le pain avec un couteau;

h)                  mettre le pain sous son assiette;

i)                    nettoyer l'os de la viande de sorte que plus rien n'y reste attaché;

j)                    éplucher les fruits;

k)                  jeter un fruit à moitié mangé.

3.                  Six principes sont à observer quand on boit de l'eau :

a)                  l'aspirer et non pas la boire par gorgées;

b)                  boire debout;

c)                  invoquer le nom de Dieu avant de commencer à boire et après;

d)                  boire en trois temps;

e)                  boire de son plein gré;

f)                    se remémorer le martyre de Hazrat Aba Abdollah et de sa famille, et maudire leurs assassins, après avoir bu.

4.                  Cinq choses sont à éviter lors de l'absorption d'eau :

a) en boire trop;

b) la boire après un repas copieux;

c) boire debout durant la nuit;

d) prendre la cruche d'eau avec la main gauche;

e) boire à l'endroit où la cruche est cassée ou à la place de l'anse.

7. Parmi les organes des volailles, gibiers, animaux domestiques, poissons, etc., dont la chair est autorisée à la consommation, quinze sont à bannir :

a)le sang;

b) les excréments;

c) la verge;

d) le vagin;

e) l'utérus;

f) les glandes;

g) les testicules;

h) la partie centrale du cerveau;

i) la petite boule en forme de pois chiche qui se trouve à la partie antérieure du cerveau;

j) les nerfs se trouvant de chaque côté de la colonne vertébrale;

k) la vésicule;

l) le foie;

m) la vessie;

n) l'œil;

o) la matière accumulée sous les griffes.

8. Il n'est pas permis d'absorber les excréments d'animaux ou leurs sécrétions nasales. Mais mélangés dans une proportion infime aux autres aliments leur consommation n'est pas défendue.

9.. La viande de cheval, de mulet et d'âne n'est pas recommandée. Elle est strictement défendue si l'animal a été sodomisé de son vivant par un homme. Dans ce cas, il faut emmener l'animal hors de la ville et le vendre.

10. Si on commet un acte de sodomie avec le bœuf, le mouton ou le chameau, leur urine et leurs excréments deviennent impurs, et leur lait même n'est plus consommable. Il faut alors tuer l'animal au plus vite et le brûler, et en faire payer le prix au propriétaire par celui qui l'a sodomisé.

 11. Boire du vin et des boissons alcooliques est un péché capital, et est strictement défendu. Celui qui absorbe une boisson alcoolique ne conserve qu'une partie de son âme, la partie déformée et méchante; il est damné par Dieu, ses Archanges, ses Prophètes et ses Croyants. Ses prières quotidiennes sont rejetées par Dieu durant quarante jours. Le jour de la résurrection des morts, son visage deviendra noir, sa langue pendra de sa bouche, sa salive coulera le long de sa poitrine, et il sera constamment assoiffé.

 

 

De la pureté et de l'impureté[8]

 

1. Onze choses sont impures : l'urine, l'excrément, le sperme, les ossements, le sang, le chien, le porc, l'homme et la femme non musulmans, le vin, la bière, la sueur du chameau mangeur d'ordures[9].

2. L'urine et les selles de l'homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on lui ouvre les veines et les artères[10] sont impures. Mais la chiure de petits insectes comme la mouche ou le moustique qui n'ont pas le sang jaillissant est pure.

3. L'urine et les selles de tout animal mangeur d'ordures sont impures. C'est également le cas de l'urine et des selles de tout animal qui a été possédé sexuellement par un homme; et de l'urine et des selles du mouton nourri au lait de truie.

4.    Le sperme de tout animal dont le sang jaillit quand on l'égorgé est impur.

5. Les ossements d'un animal trouvé mort ou d'un animal tué contrairement aux rites musulmans sont impurs ; le poisson, par contre, n'est pas impur, même s'il est mort dans l'eau, car son sang ne jaillit pas.

6. Les poils, les os, les dents des animaux morts sont purs, sauf s'il s'agit d'animaux impurs comme le chien.

7. L'œuf sorti des entrailles d'une poule n'est pas impur, si sa coque est suffisamment solide. Il faut pourtant le laver avant de le manger.

8. La viande, la graisse et les peaux en vente dans un bazar musulman ou se trouvant chez un musulman sont pures, sauf si ces produits proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus selon les rites musulmans.

9. Le sang de l'homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on l'égorgé est impur; par contre, le sang du poisson, du moustique et de tout autre animal dont le sang ne jaillit pas reste pur.

10. Le sang qui s'écoule entre les dents est pur si dilué avec de la salive; auquel cas il est permis d'avaler cette salive.

11.    Le sang coagulé et accumulé sous les ongles ou en tout autre point du corps humain

est pur si son aspect est modifié de telle sorte qu'on ne puisse plus l'appeler sang; si ce n'est pas le cas, il faut essayer de le faire disparaître avant de procéder à ses ablutions.

12. Le pus d'une blessure qui se cicatrise est pur, à condition qu'on puisse affirmer qu'il n'est pas mêlé de sang.

13. Le chien et le porc, s'ils ne vivent pas dans l'eau, sont impurs, ainsi que leurs poils, leurs os, leurs griffes et leurs excréments; par contre, le chien et le porc marins sont purs.

14. Tout le corps d'un individu non musulman est impur, même ses cheveux, ses poils, ses ongles, et toutes les sécrétions de son corps.

15. Tout homme ou femme qui nie l'existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires[11], ou bien encore qui ne croit pas en son Prophète Muhammad est impur (au même titre que l'excrément, l'urine, le chien, le vin). Il l'est même s'il met en doute un seul de  ces  principes.

16. L'enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans, mais s'il a un musulman dans son ascendance il est pur.

17. Le musulman qui injurie un des douze Imams, ou qui se déclare leur ennemi est impur.

18. Le vin et toutes les autres boissons enivrantes sont impures, mais l'opium et le haschisch ne le sont pas.

19. La bière est impure, mais la levure de bière ne l'est pas.

20. La sueur d'un chameau mangeur d'excréments humains est impure; la sueur des autres animaux qui mangent les mêmes ordures ne l'est pas.

21. La sueur de celui qui vient d'éjaculer n'est pas impure; il est pourtant préférable qu'il ne fasse pas ses prières aussi longtemps que son corps ou ses vêtements gardent des traces de cette sueur.

22. Si l'homme a eu un rapport avec sa femme pendant les périodes d'abstinence, le jeûne du Ramadan par exemple, il doit éviter de faire ses prières aussi longtemps qu'il porte les traces de la sueur résultant de son coït.

23. L'homme qui a éjaculé par suite d'un coït avec une femme autre que la sienne, et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime, n'a pas le droit de faire ses prières s'il est en sueur; mais s'il fait d'abord le coït avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses prières même s'il est en sueur.

24. Si une mouche ou tout autre insecte se pose d'abord sur quelque chose d'impur et d'humide, et ensuite sur une chose pure et humide, celle-ci devient à son tour impure, si toutefois on est certain que le premier est impur;  dans le cas contraire elle reste pure.

25. Si une partie du corps en sueur entre en contact avec quelque chose d'impur et que la sueur coule sur d'autres parties du corps, toutes ces parties deviennent impures, tandis que le reste du corps reste pur.

26. Les sécrétions nasales ou les crachats sanguinolents sont impurs, tandis que le reste qui n'a pas été souillé par le sang est pur; si les sécrétions nasales ou le crachat effleurent la bouche ou le nez, la partie de l'épiderme qui a été touchée doit être purifiée; mais la partie non touchée reste pure.

27. L'objet qui entre dans le corps humain et qui se trouve en contact avec une impureté (selles ou sang) reste pur quand on le retire du corps, s'il ne porte pas de traces de ces matières impures; ainsi l'instrument qu'on fait entrer dans le rectum pour un lavement ou le bistouri du chirurgien ne sont pas impurs, s'ils ne portent pas de traces d'impuretés. Il en est de même pour la salive et les sécrétions nasales qui se mêlent au sang à l'intérieur de la bouche ou du nez, mais qui n'en portent pas les traces quand on les crache.

28. Il est défendu de toucher un feuillet du Coran avec quelque chose d'impur; si cela arrive,  il faut tout de suite laver la feuille.

29. Il est défendu de poser le Coran sur une matière impure comme le sang ou des ossements humains ou d'animaux si cette matière est desséchée; si on l'y a déjà posé il faut absolument l'enlever.

30. Il est défendu d'écrire les versets du Coran avec une encre impure, même s'il ne s'agit que d'une seule lettre. Au cas où cela a été fait, il faut la laver ou la gratter avec un couteau ou avec tout autre instrument tranchant.

31. Il faut éviter de remettre le Coran à un infidèle; il est même recommandé de le lui arracher s'il l'a déjà dans les mains.

32. Si un feuillet du Coran, ou un papier portant le nom de Dieu ou du Prophète ou de l'un des Imams tombe dans les w.-c, il est absolument indispensable de l'en retirer, même si cela entraîne des dépenses. Au cas où ce ne serait pas possible, il faudrait abandonner ces w.-c. jusqu'à ce que l'on ait la certitude que ce papier est pourri.

33. Il est interdit de manger ou de boire ce qui est impur; il est également interdit de faire manger une impureté aux enfants, que cela leur soit néfaste ou pas; mais il n'est pas interdit de faire manger aux enfants de la nourriture touchée indirectement par quelque chose d'impur.

34. Il n'est pas nécessaire de rappeler à quelqu'un qu'il est en train de manger une nourriture impure ou de prier vêtu d'habits impurs.

35. Si le maître de maison remarque, durant le repas, qu'un ou plusieurs des mets sont impurs, il lui faut l'annoncer à ses hôtes; mais si c'est un des hôtes qui le remarque, il n'est pas obligé de le faire.

 

 

de la purification

 

1.                  Onze éléments ou procédés sont purifiants, c'est-à-dire qu'ils effacent les impuretés et rendent leur pureté aux corps et objets. Ce sont :

a) l'eau;

b) la terre;

c) le soleil;

d) la transmutation;

e) la réduction de deux tiers du jus de raisin;

f) le transfert;

g) l'Islam;

h) la dépendance;

i) la suppression de l'objet impur;

j) le fait d'empêcher un animal qui mange habituellement des excréments de le faire pendant un temps déterminé;

k) l'absence du musulman.

Voici les explications relatives à chacun de ces cas :

a) L'eau purifie si elle possède les quatre propriétés suivantes : être pure — le sirop de pastèque ou l'eau de rosé n'étant pas purifiants — ; être propre; qu'ayant servi à laver une impureté elle n'en ait pas pris l'odeur, la couleur ou le goût; qu'après le lavage les restes d'excréments ou autres ordures n'y aient pas laissé de traces. — Un plat ou un récipient impur doit être lavé trois fois pour redevenir pur; mais un récipient léché par un chien ou ayant servi au chien à manger ou à boire doit, avant qu'on le lave deux fois à l'eau, être enduit de terre et frotté. S'il s'agit d'un porc, le récipient doit être lavé sept fois de suite, mais il n'est pas nécessaire de le frotter avec de la terre. Le récipient ou le verre qui a contenu du vin, donc impur, doit être lavé trois fois de suite, mais il vaut mieux le laver sept fois. Le four devenu impur si on a uriné dedans est purifié quand par deux fois on y verse de l'eau en quantité suffisante pour couvrir les parois. Mais s'il est devenu impur au contact d'une autre matière, l'excrément par exemple, il suffit d'y verser de l'eau une seule fois, après avoir retiré les matières impures. Si quelque chose devient impur pour avoir été souillé par l'urine d'un garçon nourri au lait (ayant moins de deux ans) et qui n'a pas bu de lait de truie, il suffit de le laver une fois en entier pour le purifier. Il vaut mieux pourtant le laver une deuxième fois.

Si le contour d'un grain de blé ou de riz ou d'un morceau de savon est souillé par une impureté, il suffit de le plonger dans la quantité d'eau purificatrice pour le rendre pur, mais si l'impureté a pénétré en profondeur, cette mesure n'est plus valable. Si on n'est pas tout à fait sûr que l'impureté a pénétré profondément le savon, celui-ci reste pur. Tout objet impur ne devient pur que lorsque la matière impure a été complètement éliminée, mais si l'odeur ou la couleur de la matière impure subsiste, cela ne pose pas de problème. Les parcelles de nourriture impures qui restent entre les dents après la consommation de cette nourriture deviennent pures si on se lave la bouche avec de l'eau, de telle façon qu'elle puisse enlever tous les déchets impurs.

Si on a fabriqué du sucre en bloc à base d'un sucre fondu impur, ce sucre fabriqué en bloc reste impur, même quand on le met dans l'eau stagnante ou courante.

b) La terre purifie la plante du pied ou la chaussure souillée par l'impureté si elle possède trois qualités : être propre, sèche et capable d'éliminer l'élément impur (le sang, l'urine, l'excrément, etc.) de la plante du pied ou de la chaussure. Cette terre peut être boueuse, ferme, sablonneuse ou caillouteuse; il ne suffit pas de marcher sur un tapis, de la moquette ou du gazon pour purifier le pied ou la chaussure, comme il ne suffit pas de marcher sur l'asphalte ou du parquet.

Pour purifier la plante du pied ou la chaussure souillée par une impureté, il faut faire quinze pas ou plus, même si l'impureté disparaît entre-temps.

Pour ceux qui marchent sur les mains ou les genoux, faire quinze pas ne suffit pas à rendre purs la paume ou les genoux souillés par une impureté. C'est également le cas pour la canne, la béquille, le fer à cheval, les roues de voitures, etc. Si après avoir fait les quinze pas les petits morceaux d'excréments ou autres ordures subsistent, il faut les enlever minutieusement, mais la persistance de leur odeur ou de leur couleur ne pose pas de problème. L'intérieur d'une chaussure, ou la partie de la plante du pied qui n'est pas en contact avec la terre, ne se purifie pas en marchant, comme c'est le cas pour les chaussettes, sauf si la partie de la chaussette qui couvre la plante du pied est en cuir ou en peau.

c) Le soleil a une action purifiante sur des éléments impurs comme la terre, une construction, des portes, des fenêtres, des clous plantés aux murs, si les six conditions suivantes sont réunies : que l'objet impur soit humide — s'il est sec il faut l'humidifier pour que le soleil puisse le sécher—; que l'impureté soit retirée avant d'exposer l'objet aux rayons du soleil; que ces rayons ne filtrent pas au travers d'un rideau ou des nuages par exemple, sauf si le nuage est très mince; que l'objet impur soit séché uniquement par les rayons du soleil, et pas par l'action combinée du soleil et du vent; que le soleil sèche toute la partie impure d'une construction en une seule fois — la façade ne peut pas être purifiée d'abord et ensuite les autres murs — ; enfin, qu'il n'y ait pas un élément intermédiaire, comme l'air, dans l'épaisseur du mur. Si le soleil a asséché une terre impure, mais que plus tard on doute qu'elle ait été à ce moment-là humide ou sèche, ou que son humidité ait disparu par la seule action des rayons du soleil ou par d'autres facteurs, cette terre reste impure; il en est de même pour une terre ou une construction dont on ne sait pas avec certitude si les impuretés ont été enlevées avant d'être exposée au soleil, ou si les rayons du soleil ont pu agir directement. Si un des murs seulement est exposé au soleil, l'autre reste impur, sauf si le mur est si mince que l'assèchement de l'un provoque l'assèchement de l'autre.

d) La transmutation est une réaction par laquelle un élément impur est transformé si complètement qu'il devient quelque chose de pur. C'est le cas du bois impur qui en se consumant se transforme en cendres pures, ou celui du chien qui en s'enlisant dans un terrain salé se transforme en sel ; mais ce n'est pas le cas du blé impur que l'on moud ou que l'on panifie. Le vin qui devient vinaigre, soit directement, soit par l'addition de sel ou de vinaigre, est pur, mais le vinaigre produit par un vin qui a été fait avec des raisins souillés par l'urine ou l'excrément, ou le vin qui a été mélangé à ces impuretés, reste impur. Le vinaigre produit avec du raisin, du raisin sec ou des dattes impurs, reste impur. Il n'y a pas d'objection à ce que de la paille ou de petits débris de la vigne ou du dattier restent parmi les raisins ou les dattes qu'on transforme en vinaigre; il n'y a pas d'objection non plus à ce que des concombres ou des aubergines soient ajoutés aux dattes, aux raisins secs, ou aux raisins frais avant leur transformation en vinaigre.

e) La réduction de deux tiers du jus de raisin est purifiante. Le jus bouilli du raisin n'est pas

impur   même   avant   d'être   réduit   des   deux tiers, mais sa consommation est défendue s'il

est prouvé qu'il  est  enivrant,  auquel  cas  le sirop se trouve purifié seulement en se transformant en vinaigre. Le suc d'une grappe verte de raisin, même si on y trouve un ou deux grains mûrs, peut être absorbé à la condition qu'on l'amène à ébullition et que le goût sucré du raisin ait disparu.

f) Le transfert est l'opération par laquelle le sang de l'homme ou de tout autre animal dont

le sang jaillit quand on l'égorgé devient pur s'il est transféré dans le corps d'un insecte dont le sang ne jaillit pas, et devient partie intégrante du sang de celui-ci. Par contre, le sang humain sucé par une sangsue reste impur même après son transfert dans le corps de la sangsue car il ne fait pas partie intégrante de son sang.

g) Si quelqu'un écrase un moustique sur sa peau, et s'il n'arrive pas à déterminer si le sang est celui de l'insecte ou le sien, ce sang est pur; mais si le laps de temps entre la piqûre et la mort du moustique est trop court et ne permet pas de faire la distinction, le sang est impur.

L'Islam. L'homme ou la femme non musulman qui se convertit à l'Islam a automatiquement le corps, la salive, les sécrétions nasales et la sueur purs. Quant à leurs habits, s'ils ont été en contact avec leur corps en sueur avant leur conversion, ils resteront impurs.

h) La dépendance signifie que la purification d'un objet impur est assujettie à la purification d'un autre objet impur. Dans le cas du vin qui se transforme en vinaigre, le récipient qui a contenu le vin redevient pur jusqu'au niveau atteint par le vin transformé en vinaigre. C'est ainsi que la pièce de bois ou la pierre sur laquelle on fait les ablutions mortuaires, l'étoffe couvrant le sexe du défunt, la main de la personne qui a procédé à ces ablutions et le savon avec lequel on lave le corps du défunt, deviennent purs après l'accomplissement du rituel.

i) Le corps d'un animal ou d'un insecte qui a été directement en contact avec une impureté comme le sang, ou indirectement avec une eau impure, redevient pur une fois l'élément impur enlevé. Il en est de même pour l'intérieur de la bouche et du nez de l'homme. Cela signifie que si du sang s'écoule entre les dents et se dissout dans la salive, il n'est pas nécessaire de se laver la bouche; si ce sont les dents artificielles qui sont souillées par une matière impure, il faut les enlever et les laver. Si des restes de nourriture subsistent entre les dents et que l'intérieur de la bouche saigne, ces restes sont purs quand on n'est pas certain que le sang les a touchés. Dans le cas contraire, ils sont impurs.

j) L'urine et les selles de tout animal habitué à manger des excréments humains sont impures, et si on veut les rendre pures il faut empêcher les susdits animaux de continuer à en manger pendant une période déterminée. Cette période est de 40 jours pour le chameau, 20 jours pour le bœuf, 1 o jours pour le mouton, 7 ou 5 jours pour la dinde, 3 jours pour le poulet.

k) L'absence du musulman. Si les vêtements, les ustensiles de cuisine ou les tapis appartenant à un musulman ont été souillés par une matière impure, et que leur propriétaire est absent, ils ne doivent pas être délibérément considérés comme impurs tant que l'on n'a pas la certitude qu'ils n'ont pas été lavés et purifiés avant son départ, ou qu'ils ne sont pas tombés par hasard dans une eau courante qui les a purifiés.

Si on a la certitude qu'un objet souillé par une matière impure a été purifié, ou si deux témoins dignes de foi le confirment, cet objet redevient pur. C'est aussi le cas d'un objet impur dont le propriétaire affirme qu'il a été purifié, ou qu'un musulman l'a lavé, même s'il n'est pas prouvé qu'il l'a fait selon les rites.

On ne doit pas manger ou boire dans un récipient en peau de chien ou de porc, ou dans un récipient fait avec les os d'un animal.

Les restes de nourriture du chien, du porc, de l'homme et de la femme non musulmans sont impurs ; par contre les restes de nourriture des animaux dont la chair peut être mangée ne sont pas impurs, bien qu'il soit préférable de s'en abstenir.

 

de la nature de l'eau

 

1. Il y a deux sortes d'eau : l'eau pure, et l'eau « en solution », par exemple le jus de pastèque ou l'essence de rosé, ou l'eau boueuse. L'eau pure se divise en cinq catégories : l'eau stagnante en quantité suffisante pour purifier; l'eau stagnante mais en quantité insuffisante; l'eau courante; l'eau de pluie; l'eau du puits.

2. L'eau purificatrice[12] est la quantité d'eau contenue dans un récipient dont la longueur, la largeur et la profondeur mesurent chacune 31/2 vadjab[13]. Cette quantité d'eau doit avoir

un poids de  128  « man » moins  20 « mesghal », ce qui équivaut à 383 kg 906 g.

3. L'eau susdite, si elle change de goût, d'odeur ou de couleur à cause de contacts impurs comme par exemple le sang ou l'urine, devient impure; mais si elle change indirectement d'odeur, de couleur ou de goût à cause d'une matière impure, par exemple si son odeur est modifiée au voisinage d'une matière en décomposition, elle reste pure.

4. L'eau polluée par le sang, l'urine ou autres impuretés et qui a changé ainsi d'odeur, de couleur ou de goût est purifiée par l'eau courante ou par l'eau de pluie qui tombe directement dedans, ou l'eau de pluie amenée par le vent, ou charriée par une gouttière, et retrouve ses propriétés purifiantes.

5. On peut prouver que la quantité d'eau est suffisante pour être purifiante de deux façons : que l'on en soit personnellement convaincu, ou que deux hommes dignes de foi l'affirment.

6.    L'eau servant à laver l'orifice urinaire et l'anus reste pure dans cinq cas : a) qu'elle n'ait

pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'urine ou des selles; b) qu'une impureté extérieure ne l'ait pas touchée; c) qu'une autre matière impure comme le sang ne soit pas sortie de l'anus ou de l'orifice urinaire en même temps que les excréments ou l'urine; d) que des parcelles d'excréments ou l'urine ne soient pas visibles dans l'eau; e) que les excréments qui ont touché l'anus n'aient pas été plus abondants qu'à l'ordinaire.

7. L'eau courante, même si sa quantité n'atteint pas celle de l'eau purificatrice, reste pure donc potable si elle contient des excréments ou de l'urine, à condition toutefois que ce mélange ne modifie ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût.

8. Si des excréments, de l'urine ou autres impuretés ont pollué l'eau courante, seule la partie qui a changé d'odeur, de couleur ou de goût devient impure; le reste est pur.

y. Si des excréments, de l'urine ou toute autre impureté se trouvant sur le toit d'une maison reçoivent la pluie, cette eau de pluie si elle continue à tomber et à s'écouler directement du toit ou par la gouttière reste pure; mais si la pluie cesse, l'eau qui continue à couler et que l'on sait avoir touché les impuretés sur le toit est impure.

 

de l'ablution[14]

 

1. Il y a deux sortes d'ablutions : celle dite a par étapes » qui consiste à se laver les différentes parties du corps l'une après l'autre, et celle dite a intégrale » où l'on plonge le corps entier dans l'eau.

2. Dans le cas d'ablution « par étapes », il faut d'abord proclamer à voix haute ou basse l'intention  de faire  ses ablutions;  ensuite se laver la tête et la nuque, puis la moitié droite du corps, puis sa moitié gauche. Si cet ordre précis n'est pas respecté, volontairement ou par ignorance, ces ablutions ne sont pas valables. Il faut noter que la moitié droite du nombril et la moitié droite du sexe doivent être lavées avec la moitié droite du corps, la moitié gauche du nombril et du sexe avec la moitié gauche du corps. Il est pourtant plus prudent de les laver en entier avec chacune des deux moitiés du corps. Si une fois les ablutions faites on soupçonne qu'une partie du corps n'a pas été lavée on doit recommencer le rituel; dans ce cas, si la partie oubliée appartient à la moitié gauche du corps, il suffit de laver uniquement cette partie-là; mais si elle appartient à la moitié droite du corps, il faut, après l'avoir lavée, laver à nouveau toute la moitié gauche.

3. Dans le cas d'ablution « intégrale » il faut plonger le corps entier dans l'eau, après avoir proclamé à voix haute ou basse son intention. Si on remarque, après l'ablution, qu'une partie du corps est restée en dehors de l'eau, même si on ne sait pas exactement de quelle partie il s'agit, il faut recommencer tout le rituel.

4. Il est nécessaire, lors d'une ablution, que pas une parcelle du corps ne reste non lavée; pourtant il n'est pas nécessaire de laver les parties qui ne se voient pas, comme l'intérieur des oreilles ou du nez. Dans le cas de perforations aux oreilles, il faut les laver si elles sont assez larges pour qu'on puisse en distinguer l'intérieur; autrement ce n'est pas nécessaire.

5. Lors d'une ablution, il faut laver les poils les plus courts du corps, mais il est recommandé de laver même les longs. Si on se lave l'anus dans l'eau d'un bain public, il faut d'abord avoir le consentement du propriétaire de ce bain pour que l'ablution soit valable. Si durant l'ablution on pète ou on urine le rituel reste valide. Si on fait ses ablutions après avoir éjaculé et qu'on a un verset du Coran ou le nom de Dieu écrit ou tatoué sur le corps, on ne doit pas toucher de la main cette partie du corps lors de l'ablution, mais la laver sans y toucher.

6.    Le sperme est toujours impur, qu'il vienne du coït proprement dit, ou de l'éjaculation à l'état conscient ou endormi, abondante ou pas, résultant du plaisir ou pas, volontaire ou non.

7. Il est recommandé d'uriner après l'éjaculation; dans le cas contraire, la sécrétion qui surviendrait après l'ablution devrait être considérée comme le sperme, même dans le doute.

8. Lors du coït, si la verge pénètre dans le vagin de la femme ou l'anus de l'homme, complètement ou seulement jusqu'à l'anneau de circoncision, les deux personnes deviennent impures, même si elles sont impubères, et doivent alors faire leurs ablutions.

9. Si l’homme pense qu'il n'a pas pénétré dans le vagin de la femme au-delà de l'anneau de circoncision, l'ablution n'est pas nécessaire.

10. Si l'homme — que Dieu l'en garde — fornique avec un animal, et qu'il éjaculé, l'ablution est nécessaire.

11. Si le sperme bouge à l'intérieur de la verge mais ne sort pas, ou s'il y a doute pour établir s'il est sorti ou non, l'ablution n'est pas nécessaire.

12. L'homme qui a éjaculé et qui n'a pas encore fait ses ablutions doit éviter les neuf actes suivants :

a et b) boire et manger ;

c) lire plus de sept versets du Coran;

d) toucher la reliure du Coran, ou les marges des pages ou les interstices des lignes;

e) porter sur lui le Coran ;

f) dormir ;

g) se teindre les poils de la barbe avec le henné;

h) s'oindre de graisse ou d'huile;

i)  faire le  coït  après  avoir  éjaculé durant son sommeil.

13. Si l'homme fait le coït avec sa femme pendant les périodes d'abstinence, par exemple pendant le mois de jeûne du Ramadan, sa sueur est impure et il lui est interdit de faire ses prières quotidiennes dans cet état-là.

14. Si l'homme est excité par une femme autre que la sienne mais fait le coït avec sa propre femme, il est préférable qu'il ne prie pas s'il a transpiré; mais s'il fait le coït d'abord avec sa femme légitime et ensuite avec une autre femme, il peut faire sa prière même s'il est en sueur.

15. Hormis les ablutions nécessaires et inévitables, il y a nombre d'ablutions qui sont vivement recommandées pour plaire à Dieu. En voici quelques-unes :

  l'ablution du vendredi entre l'aube et midi;

  l'ablution de la première veille du Ramadan et des veilles de tous les jours impairs de ce mois (troisième, cinquième, septième, etc.). Les ablutions des veilles des premier, quinzième,   dix-septième,   dix-neuvième,   vingt   et unième, vingt-troisième, vingt-cinquième, vingt-septième, vingt-neuvième jours du Ramadan sont particulièrement recommandées. A la veille du vingt-troisième jour, on ferait bien de faire deux ablutions, une en début et l'autre en fin de nuit;

  l'ablution de la femme qui a usé de parfum pour un autre homme que son mari;

  l'ablution de celui qui s'est endormi en état d'ivresse;

  l'ablution de celui ou celle qui durant une éclipse complète de soleil ou de lune n'a pas fait ses prières;

  l'ablution de celui qui a assisté à la pendaison d'un condamné à mort. Toutefois, s'il n'y a pas assisté volontairement, l'ablution ne s'impose pas.

 

des cinq « namâz[15] »

 

1. Celui qui fait ses cinq prières quotidiennes doit le faire en parfait état de concentration et dans un recueillement complet. Il doit s'abstenir de commettre des péchés comme ceux de jalousie, d'orgueil, de médisance, ou manger des choses défendues, boire des boissons alcooliques, refuser de payer ses impôts au clergé. Il est également préférable qu'il s'abstienne de commettre des péchés véniels comme faire ses prières quotidiennes à l'état de demi-sommeil, ou se retenir d'uriner, ou ne pas regarder le ciel pendant la prière. Par contre, il ferait bien avant la prière de prendre soin de se mettre des bagues d'agate aux doigts, de se vêtir proprement, de se peigner, de se brosser les dents, de se parfumer.

2. Pendant qu'il accomplit ses cinq prières quotidiennes, l'homme doit prendre garde de couvrir, même si on ne les voit pas, son sexe et son postérieur. Il vaut mieux qu'il couvre toute la partie entre le nombril et les genoux.

3. La femme doit, durant les cinq prières quotidiennes, se couvrir le corps entier, même la tête et les cheveux; il lui est pourtant permis de laisser à découvert une partie de son visage, de ses mains et de ses pieds jusqu'aux chevilles.

4. Si l'homme s'aperçoit, en faisant sa prière, que son sexe n'est pas couvert, il doit le couvrir immédiatement, et si cela prend trop de temps, il doit terminer sa prière et la recommencer. Mais s'il s'aperçoit que son sexe n'est pas couvert seulement après l'accomplissement de sa prière, celle-ci reste valable.

5. Pendant la prière quotidienne, on peut se couvrir le corps et le sexe avec des herbes ou des feuilles d'arbres, mais il vaut mieux faire ceci seulement quand on n'a pas d'autres moyens à sa disposition.

6. Pendant  la  prière  collective,  la  femme doit se placer derrière l'homme. Si la femme

et l'homme entrent en même temps dans le lieu du culte et que la femme se place par

hasard devant l'homme, elle doit renouveler sa prière en se plaçant à l'endroit qui lui est

assigné, c'est-à-dire derrière l'homme.

7. Il est hautement recommandé de s'abstenir de manger à la même table que quelqu'un

ne fréquentant pas la mosquée; il faut également s'abstenir de lui demander conseil, d'habiter dans son voisinage, de prendre en mariage une femme de sa famille ou de lui donner

une fille en mariage.

8. Il est défendu de faire les prières quotidiennes dans les lieux suivants :

a) le bain;

b) la terre saline;

c) face à quelqu'un; d) face à une porte ouverte ;

e) dans un grand chemin, une avenue ou une rue;

f) devant le feu ou une lampe; g) dans la cuisine et tout autre lieu où il y a un four;

h) devant un puits ou une fosse d'aisances;

i) face à un portrait ou à une statue reproduisant un modèle vivant, sauf si on les couvre;

j) en présence de quelqu'un qui a éjaculé et qui n'a pas encore fait ses ablutions ;

k) dans une chambre où il y a une photo, même si elle n'est pas placée en face de celui qui prie;

l) face à une tombe, sur une tombe, entre deux tombes, dans un cimetière.

9. Il n'est pas recommandé de laisser entrer dans une mosquée un faible d'esprit, un enfant ou  quelqu'un qui vient de  manger  de l'ail.

10. Celui qui s'est endormi involontairement pendant sa prière doit la renouveler s'il s'aperçoit qu'il a sommeillé pendant la prière; s'il n'en a pas la certitude, sa prière est valable.

 

 

11. La prière de celui qui sanglote tout haut à cause d'un chagrin terrestre n'est pas valable; mais s'il pleure tout bas, elle est valable. Toutefois, si ce n'est pas à cause d'un chagrin terrestre mais par crainte de Dieu ou de l'au-delà, il lui est vivement recommandé de pleurer.

12. Battre des mains ou sauter en l'air pendant une prière la rend nulle.

13. L'action de tousser, de roter bruyamment, de soupirer, ne rend pas nulle la prière. Par contre, la prière est nulle et non avenue si on prononce des interjections d'au moins deux lettres.

14. Si le visage d'une personne qui prie s'empourpre parce qu'elle se retient de rire aux éclats, il lui faut recommencer sa prière.

15. Pendant la prière, si on avale les restes de nourriture subsistant entre les dents, la prière n'est pas annulée; mais si on a un morceau de sucre dans la bouche et que ce sucre fonde lentement durant la prière, la valeur de celle-ci est contestable.

16.    Il faut éviter pendant la prière d'incliner la tête à droite ou à gauche, de fermer les yeux,  de joindre les  mains,  de  cracher,  de jouer avec sa barbe, de regarder l'écriture du Coran ou toute autre écriture, ou les motifs d'une bague. Il faut également éviter de prier, quand on a sommeil, quand on ressent le besoin d'uriner ou de déféquer, quand on a des chaussettes qui serrent trop les pieds.

 

des prières en cas de phénomènes naturels

 

1. « Namâzé-Ayat » signifie la prière que Ton fait quand on assiste à des phénomènes naturels qui provoquent la peur. Cette prière est nécessaire dans les quatre cas suivants   :

a) l'éclipse totale ou partielle de soleil;

b) l'éclipse totale ou partielle de lune;

c) le tremblement de terre même s'il ne suscite pas la peur;

d) le tonnerre, l'éclair, les vents noirs ou rouges.

2. Si plusieurs de ces phénomènes se produisent simultanément, par exemple s'il y a à la fois une éclipse et un tremblement de terre, il faut faire deux prières.

3. Dans le cas d'un tremblement de terre ou d'un éclair ou du tonnerre,  il faut faire sa prière immédiatement.  S'y soustraire est un péché qui n'est pardonné qu'après avoir dit cette prière, même plus tard au dernier jour de la vie.

4. Si  la femme  a ses  règles  pendant une éclipse de soleil ou de lune et jusqu'à la fin de l'éclipse, la prière ne s'impose pas en cas de phénomène naturel.  Elle n'est pas non plus obligée de la faire ultérieurement.

 

du jeûne

 

1. Le coït annule le jeûne, même si la verge ne pénètre dans le vagin que jusqu'à l'anneau de circoncision, et même s'il n'y a pas éjaculation.

2. Si la verge pénètre moins profondément dans le vagin et qu'il n'y a pas éjaculation, le jeûne reste valable.

3. Si l'homme ne peut pas déterminer avec certitude la longueur de sa verge qui a pénétré dans le vagin, et s'il a dépassé l'anneau de circoncision, son jeûne reste valable.

4 Si l'homme fait le coït en oubliant qu'il est en période de jeûne, ou si on le force à le faire, son jeûne reste valable. Mais s'il se souvient de son jeûne pendant le coït, ou s'il n'est plus forcé de continuer le coït, il doit l'interrompre immédiatement.

5. Si l'homme en période de jeûne se masturbe et parvient à l'éjaculation, son jeûne n'est plus valable.

6. Si l'homme éjacule involontairement, son jeûne reste valable, mais s'il facilite lui-même son éjaculation involontaire, son jeûne est considéré comme nul.

7. Procéder à un lavement d'intestins, même pour des besoins thérapeutiques, annule le jeûne; mais l'emploi de suppositoires n'est pas interdit; il est pourtant préférable de s'abstenir de suppositoires d'opium.

8. Le jeûne de celui qui, par pensée, par parole ou par action, porte une fausse accusation contre Dieu ou son Prophète ou ses successeurs est immédiatement annulé, même s'il avoue sur-le-champ avoir menti et se repent. Très probablement la Sainte Fatima[16] ainsi que les autres prophètes et leurs successeurs font partie de ceux que l'on n'a pas le droit de blasphémer.

9. Si, durant le jeûne, on attribue en toute bonne foi une parole à Dieu ou à son Prophète et que l'on apprend par la suite que c'était erroné, le jeûne reste valable. Si on attribue volontairement quelque fausse citation à Dieu et à son Prophète ou à ses successeurs, le jeûne perd sa valeur; mais si on rapporte la même citation faite par une tierce personne, le jeûne reste valable.

10. Le jeûne s'annule si on plonge la tête entière dans l'eau, mais si on plonge respectivement la moitié droite et la moitié gauche, le jeûne reste valable. Il ne faut pas plonger la tête dans l'eau de rosé; il est pourtant permis de la plonger dans des eaux en solution, ou dans d'autres liquides.

11.     Si, pour sauver quelqu'un du naufrage, on plonge la tête dans l'eau pendant une période de jeûne, celui-ci perd sa valeur, même si cela était inévitable pour sauver la vie du naufragé.

12. Si on a éjaculé et qu'on s'abstient pourtant de faire les ablutions préconisées durant une veille de mois de Ramadan, le jeûne perd sa valeur.

13. Si quelqu'un pense qu'il dispose du temps suffisant, avant une veille du Ramadan, pour faire ses ablutions après l'éjaculation mais découvre après coup que le temps lui manque, il peut surseoir à l'ablution pour commencer son jeûne.

 14. Si une mouche entre dans la bouche de quelqu'un en période de jeûne, il n'est pas obligé de la retirer, si la mouche n'a pas pénétré trop avant dans la gorge; si elle est restée dans la bouche, il lui faut la retirer même si cela provoque des vomissements qui annulent le jeûne.

15. Si par erreur on mange quelque chose pendant le jeûne, mais qu'on en prend conscience, il ne faut pas essayer de retirer ce qui est déjà passé dans l'estomac.

16.    Les pratiques suivantes sont déconseillées pendant le jeûne :

a)      se mettre des gouttes dans les yeux;

b) subir une transfusion de sang ou prendre un bain;

c) priser du tabac ou respirer des plantes aromatiques;

d) prendre des bains de siège (pour la femme seulement);

e) mettre des suppositoires;

f) mouiller ses habits;

g) se faire arracher les dents ou subir tout autre intervention qui provoquerait un épanchement de sang dans la bouche;

h) se brosser les dents avec un bois humide;

i) embrasser sa femme même sans avoir l'intention de parvenir à l'éjaculation ou s'exciter volontairement; si l'éjaculation se produit volontairement, le jeûne est annulé.

 

 

de l’égorgement des animaux

 

1. La chair de tout animal sauvage[17] ou domestique, reconnu pur par la religion musulmane, peut être mangée à condition que cet animal ait été abattu selon les rites musulmans. Mais si l'animal a été possédé sexuellement de son vivant par un homme, de façon normale ou sodomique, ou s'il avait l'habitude de manger des excréments, sa viande ne peut pas être mangée après l'abattage, sauf s'il a été purifié avant sa mort selon les procédés islamiques.

2. Tout animal ou oiseau sauvage tué à la chasse et dont la chair n'est pas impure ne peut

être mangé que s'il était en mesure de courir ou de voler avant sa mort. Par exemple, le faon qui est incapable de courir ou le perdreau qui ne peut pas voler sont interdits à la consommation; et si une gazelle et son faon sont atteints par une même balle, la chair de la gazelle est consommable tandis que celle du petit est défendue.

3. Un animal dont la viande peut être mangée s'il n'a pas le sang qui jaillit, par exemple le poisson, n'est pas impur s'il meurt de mort naturelle, mais sa chair ne peut pas être mangée.

4. Le chien et le porc sont toujours impurs, même capturés à la chasse et égorgés selon les rites musulmans. Les autres animaux, s'ils sont chassés à l'aide d'un chien, deviennent impurs.

5. Les animaux comme l'éléphant, l'ours, le singe, la souris, le serpent ou le lézard vivant au ras du sol sont impurs, s'ils ont le sang qui jaillit ou s'ils sont morts de mort naturelle. Il n'est pas recommandé de consommer leur chair, même s'ils ont été égorgés ou abattus à la chasse.

6. La chair d'un animal mort-né est impure.

7. L'égorgement d'un animal selon les rites musulmans consiste à lui trancher complètement les quatre vaisseaux (artères et veines) du cou, à l'endroit précis de la partie saillante de sa gorge. Il ne suffit pas d'ouvrir seulement ces vaisseaux.

8. Il n'est pas permis de trancher un ou plusieurs vaisseaux sanguins et d'attendre la mort de l'animal pour trancher les autres; il n'est pas permis non plus de les trancher l'un après l'autre, même si c'est effectué avant la mort effective de l'animal.

9. La personne qui égorge un animal doit remplir cinq conditions indispensables  :      

a)      Être musulman, homme ou femme,et ne pas être ennemi de la descendance du Prophète; un musulman impubère peut également égorger un animal, s'il est capable de distinguer le bien du mal.

b) Utiliser un instrument en fer, sauf si un tel objet n'est pas disponible ou s'il n'est pas assez tranchant pour provoquer la mort instantanée de l'animal; dans de pareils cas, il est permis d'égorger l'animal au moyen d'un autre instrument, en pierre ou en verre, etc., à condition qu'il puisse trancher les quatre vaisseaux sanguins en une seule fois.

c) Égorger l'animal dans la direction de La Mecque; si l'égorgeur s'abstient volontairement de tuer l'animal dans cette position, la chair devient impure; mais s'il ne le fait pas, par oubli, par ignorance de la loi, ou si encore il fait une erreur en déterminant la direction de La Mecque, s'il est incapable de la déterminer, ou s'il ne parvient pas à orienter l'animal dans la bonne direction, la chair reste consommable.

d) Invoquer le nom de Dieu au moment de porter la lame à la gorge de l'animal, en proclamant  à  voix  haute  son  intention  de l'égorger. Sans quoi la chair devient impure,

sauf dans le cas d'oubli.

e) S'assurer  que l'animal est vivant au moment  de regorgement.   L'animal doit se

manifester, même faiblement, par exemple en remuant les yeux, ou en bougeant la queue,

ou en frappant le sol de sa patte.

 

10. Il est hautement recommandé de suivre les directives suivantes au moment d'égorger des animaux :

a) Pour le mouton, lui enchaîner les deux pattes de devant mais une seule patte de derrière, et lui laisser l'autre patte libre; pour le bœuf, lui enchaîner les quatre pattes, mais lui laisser la queue libre; pour le chameau, lui enchaîner entièrement les deux pattes de devant et laisser libres les pattes de derrière; pour la volaille, la laisser se débattre après l'égorgement et jusqu'à ce que mort s'ensuive.

b) Se tourner en direction de La Mecque.

c) Faire boire l'animal avant de l'égorger.

d) Employer   une   lame   tranchante,   et sectionner  les   vaisseaux  sanguins   d'un  seul

coup.

11. Il est hautement déconseillé d'égorger un animal un jeudi soir ou un vendredi matin, avant midi.

 

de la chasse et de la pêche

 

1.    On peut manger le gibier tué à la chasse si les cinq conditions suivantes sont remplies :

a)         Que l'arme ayant servi à abattre la bête soit tranchante (couteau, épée) ou pointue  (lance,  flèche  capable  de  transpercer le corps); si le gibier a été abattu avec un bois, un lance-pierres ou un piège, sa chair n'est pas mangeable. Si un fusil a été utilisé, il faut que la balle ait transpercé le corps; si la balle n'a fait   que   pénétrer   peu   profondément,   bien qu'ayant provoqué la mort, la chair n'est pas permise à la consommation.

b)         Que  le  chasseur  soit  musulman  ou fils de musulman sachant distinguer le bien du

mal. La chair est interdite à la consommation si la bête a été abattue par un chasseur non musulman, ou par quelqu'un se déclarant ennemi de la descendance du Prophète.

c)         Que l'arme ait visé expressément le gibier; si elle était pointée sur une autre cible

et qu'elle a atteint le gibier par hasard, la chair de ce gibier ne peut pas être consommée.

d)         Qu'au moment d'employer l'arme, le nom de Dieu ait été invoqué; si on s'en est

abstenu volontairement la chair devient impure, mais si on a oublié de le faire, la chair

peut être mangée.

e)         Que le chasseur attrape le gibier. S'il est arrivé à temps pour l'égorger et qu'il ne l'a

pas fait, la chair devient impure.

 

2. Si deux personnes chassent ensemble un même gibier et que seulement l'une d'elles soit de religion musulmane, ou si étant musulmanes toutes les deux une seule invoque le nom de Dieu, et que l'autre s'en abstienne volontairement, la chair devient impure.

3. Si le gibier tombe dans l'eau après avoir été atteint, sa chair est impure.

4. Si le gibier chassé à l'épée, ou toute arme tranchante, a été sectionné en deux de telle

sorte qu'une des deux parties comprenne la tête et le cou, la chair est pure, bien que Ton ne soit pas arrivé à temps pour l'égorger avant que mort s'ensuive; s'il est retrouvé vivant, mais qu'on ne dispose pas du temps suffisant pour l'égorger avant que mort s'ensuive, seule la partie ne comprenant pas la tête et le cou est consommable.

5. Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l'égorgé, et qu'un nouveau-né sort vivant de ses flancs, la chair du petit peut être mangée si on l'égorgé conformément aux rites musulmans; faute de quoi sa chair est impure.

6. Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l'égorgé, et qu'un petit sort mort-né de ses flancs, la chair de celui-ci est consommable si son corps a pris forme et est porteur de poils.

7. Pour que la chair d'un gibier que l'on tue à la chasse à l'aide d'un chien puisse être mangée, six conditions doivent être réunies   :

a) Que le chien soit suffisamment dressé pour obéir aux ordres de son maître.

b) Que le chien se lance à la poursuite du gibier sur l'ordre de son maître; ainsi un gibier capturé par le chien seul n'est pas consommable, même si son maître l'a encouragé lors de la chasse.

c) Que celui  qui ordonne au chien de poursuivre le gibier soit musulman ou fils de musulman; il est donc interdit de manger la chair d'un gibier tué par le chien d'un maître infidèle  ou blasphémant la  descendance  du Prophète.

d) Que celui qui lance le chien à la pour suite du gibier le fasse en invoquant le nomde Dieu; s'il s'en abstient volontairement la pièce de gibier devient impure. Si le nom de

Dieu n'est pas invoqué volontairement au moment opportun, mais avant que le chien attrape

le gibier, la chair est impure.

e) Que le gibier meure par la morsure du chien; si celui-ci étrangle le gibier, ou que le gibier meure de peur ou d'essoufflement, sa chair ne peut pas être mangée.

f) Que le maître du chien attrape le gibier pour l'égorger; s'il dispose du temps suffisant pour l'égorger et qu'il s'attarde jusqu'à ce que le gibier meure, la chair est impure.

 

8. Si le gibier est chassé par plusieurs chiens, sa chair est mangeable quand tous les chiens remplissent les conditions ci-dessus; mais dans le cas où l'un d'eux ne les satisfait pas entièrement, la chair est impure.

9. Si le chien est lancé à la chasse par plusieurs personnes en même temps, et qu'une de ces personnes est un infidèle ou si elle n'invoque pas volontairement le nom de Dieu, la chair du gibier devient impure.

10. Le poisson que l'on prend ou que l'on achète chez un musulman, qu'il ait été péché mort ou vivant, peut être mangé; par contre il est interdit de le manger s'il vient de chez un infidèle, même si celui-ci affirme l'avoir péché vivant.

11. Il n'est pas interdit de manger de poisson vivant.

12. Si le poisson est partagé en deux hors de l'eau, et qu'une des parties montrant encore des signes de vie y retombe, seule la partie restant hors de l'eau est permise à la consommation.

13. Il est permis de manger les sauterelles attrapées à la main; il n'est pas indispensable que le chasseur soit musulman et qu'il ait invoqué le nom de Dieu. Mais une sauterelle morte, trouvée dans les mains d'un infidèle, ne peut pas être mangée si l'on n'est pas sûr qu'elle a été capturée vivante, même si l'infidèle l'affirme.

 

de la femme et de ses règles

 

1. La femme est pseudo-menstruée quand le sang s'écoule de son vagin en dehors de la période de ses règles. Ce sang peut être de couleur jaunâtre, froid, fluide, et s'écouler sans sensation de brûlure; il peut aussi être noirâtre ou jaune, chaud, épais et jaillir en provoquant une brûlure.

2. Les pseudo-menstrues sont de trois catégories : faibles, moyennes ou abondantes. Si le sang n'imprègne pas complètement le morceau de coton introduit dans le vagin, ce sont des pseudo-menstrues faibles; s'il imprègne tout le coton sans souiller l'étoffe placée sur la vulve, ce sont  des pseudo-menstrues  moyennes;  si enfin le sang traverse à la fois le coton et l'étoffe, ce sont des pseudo-menstrues abondantes.

3. Dans le cas de pseudo-menstrues faibles, la femme doit se laver selon le rituel religieux avant la prière, changer le coton ou le laver, laver également la vulve si le sang l'a souillée.

4. La période menstruelle proprement dite est la période de quelques jours par mois durant laquelle le sang s'écoule du vagin des femmes. Ce sang est le plus souvent épais, chaud, rouge noirâtre ou rouge vif, et jaillit avec sensation de brûlure.

5. Les femmes de la lignée du Prophète de l'Islam sont ménopausées à l'âge de soixante ans. Les autres à cinquante ans révolus.

6. Le sang qui s'écoule du vagin de la fille de moins de neuf ans et de la femme de plus de soixante ans, ne peut pas être considéré comme le sang menstruel.

7. La femme enceinte et la femme qui allaite sont susceptibles d'avoir leurs règles.

8. Il est indispensable que durant les trois premiers jours des menstrues le sang ne cesse pas de s'écouler; donc, s'il cesse après les deux premiers jours pour reprendre un jour plus tard, ce n'est pas le sang menstruel.

9. Il n'est pas indispensable que le sang s'écoule hors du vagin pendant les trois jours; il suffit qu'il y en ait à l'intérieur du vagin.

10. Si la femme voit le sang s'écouler de son vagin pendant plus de trois jours et moins de dix jours, et qu'elle n'a pas la certitude qu'il s'agit du sang menstruel ou de celui d'un abcès, elle doit si possible introduire un morceau de coton dans son vagin et l'en ressortir; si le sang s'écoule du côté gauche c'est celui des menstrues; s'il s'écoule du côté droit, c'est le sang d'un abcès.

11. Si la femme voit le sang s'écouler de son vagin et qu'elle doute s'il s'agit du sang menstruel ou celui de sa virginité, elle doit introduire un morceau de coton dans son vagin et le retirer après un certain temps. Si le sang a taché seulement le pourtour du coton, il provient de la virginité ; si tout le morceau de coton est imbibé de sang, c'est celui des menstrues.

12. Si la femme voit son sang s'écouler du vagin pendant moins de trois jours, s'arrêter puis  reprendre pendant trois jours,  c'est ce deuxième flux qui doit être considéré comme celui des menstrues, même si le premier coïncide mieux avec son cycle menstruel.

13. Pendant les menstrues de la femme, il vaut mieux que l'homme évite le coït, même

s'il   ne   pénètre   qu'incomplètement      c'est-à-dire jusqu'à l'anneau de circoncision —,  et

même s'il n'éjacule pas. Il est également haute ment déconseillé de la sodomiser.

14. Si on divise le nombre de jours de menstrues de la femme par trois, le mari qui fait le coït pendant les deux premiers jours doit payer l'équivalent de 18 « nokhod » (3 g) d'or aux pauvres; s'il le fait pendant les troisième et quatrième jours, l'équivalent de 9 « nokhod » ; et s'il le fait les deux derniers jours, l'équivalent de 4 1/2 « nokhod ».

15.    Sodomiser   une   femme   menstruée ne nécessite pas ce paiement.

16.    Si l'homme fait le coït avec sa femme au cours des trois périodes, il doit payer l'équiva-

lent en or de 3 1 1/2 « nokhod ». Si le prix de l'or a changé entre le moment du coït et celui du paiement, c'est le prix au jour du paiement qui doit être choisi.

17. Si l'homme s'aperçoit pendant le coït que la femme vient d'avoir ses règles, il doit se retirer; s'il ne le fait pas il doit faire la charité aux pauvres.

18. Si cet homme n'est pas en mesure de faire la charité aux pauvres il doit faire un don à un mendiant. Si cela non plus ne lui est pas possible, il doit demander pardon à Dieu.

19. Après la période menstruelle de la femme, son mari peut la répudier, même si elle n'a pas encore fait ses ablutions. Il peut également avoir un rapport avec elle, mais il vaut mieux qu'il attende que la femme ait fait ses ablutions. La femme n'est pas autorisée entre-temps à accomplir des actes qui lui sont interdits pendant ses règles : aller à la mosquée ou toucher l'écriture du Coran, tant qu'elle n'a pas fait ses ablutions.

 

du mariage, de l'adultère et des rapports conjugaux

 

1. La femme peut appartenir légalement à l'homme de deux façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n'est pas nécessaire de préciser la durée; pour le second on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus.

2. Le mariage, continu ou temporaire, doit être scellé par une formule religieuse prononcée

soit par la femme ou par l'homme, ou par leur représentant.

3. Tant que la femme et l'homme ne sont pas mariés religieusement, ils n'ont pas le droit de

se regarder. Pour cela, il ne suffit pas de supposer que la formule du mariage a été prononcée, mais si la personne qui les représente déclare qu'elle a été prononcée, cela suffit à valider le mariage.

4. Si une femme autorise une personne à la marier à un homme pour une durée de dix jours, par exemple, sans donner de date précise, ce dernier peut contracter le mariage quand il le désire, mais si la femme indique un jour ou une heure précis, la formule doit être prononcée au moment indiqué.

5. La formule légale de mariage doit être lue en arabe, mais si cette langue ne peut pas être parlée correctement, il est possible de le faire dans une autre langue.

6. Le père ou l'aïeul paternel a le droit de marier son enfant impubère ou fou en le représentant. Cet enfant ne peut pas annuler le mariage une fois devenu pubère ou après avoir recouvré la raison, sauf si ce mariage lui porte un tort manifeste.

7.    Toute fille majeure, c'est-à-dire capable de distinguer son intérêt,  doit pour se marier, si elle est vierge, obtenir l'autorisation de son père ou de son aïeul paternel. La permission de la mère ou du frère ne s'impose pas.

8. Si le père ou l'aïeul paternel marie son fils ou son petit-fils impubère, celui-ci doit assurer une fois devenu pubère la vie matérielle de sa femme.

9. Le mariage est annulé si l'homme apprend que sa femme est sujette à l'un des sept maux suivants : folie, lèpre, eczéma, cécité, paralysie avec séquelles, malformation des voies urinaires et génitales ou des voies génitales et du rectum qui se confondent, malformation vaginale qui empêche le coït.

10. Si la femme apprend, après son mariage, que son mari est atteint d'une maladie mentale, qu'il est châtré, impuissant, ou qu'il a subi l'ablation des testicules, elle peut demander l'annulation du mariage.

11. Si la femme annule son mariage à cause de l'impuissance de son mari à accomplir l'acte sexuel par le vagin ou le rectum, celui-ci doit lui payer en dédommagement la moitié de la

dot spécifiée dans l'acte de mariage. Si l'homme ou la femme annule le mariage pour une des raisons mentionnées plus haut, l'homme n'est pas redevable à la femme s'ils ont eu des relations sexuelles ensemble; dans le cas contraire il doit par contre lui payer toute la dot.

12.    Il est défendu d'épouser sa mère, sa sœur ou sa belle-mère.

 

13. Il est défendu d'épouser la mère de sa femme, la grand-mère maternelle ou paternelle ou les arrière-grand-mères de celle-ci, même si le mariage n'a pas été consommé.

14. L'homme qui épouse une femme et qui a des relations sexuelles avec elle, ne peut pas épouser la fille ou la petite-fille de cette femme, nées d'un autre mariage.

15. L'homme ne peut pas épouser la fille de sa femme, même si le mariage n'a pas été consommé.

16 et 17.    Les tantes du père de la mariée et les tantes de ses grands-parents n'ont pas à se

voiler devant son mari; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du mari, ainsi que ses fils, petits-fils et tous les descendants masculins de ceux-ci peuvent regarder librement la mariée.

18. L'homme ne peut pas épouser les nièces de sa femme sans son consentement; si malgré tout il en fait autrement et que sa femme admet cet état de choses, ça ne pose pas de problème.

19. L'homme qui a commis l'adultère avec sa tante ne doit pas épouser ses filles, c'est-à-dire ses cousines germaines.

20.    Si l'homme qui a épousé sa cousine germaine commet un adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé.

21.    Si l'homme commet un adultère avec une femme autre que sa tante, il est hautement  recommandé qu'il n'épouse pas la fille de celle-ci. S'il épouse une femme, consomme le :   mariage et commet l'adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé. Il n'est pas non plus annulé de fait s'il commet cet adultère avant d'avoir consommé le mariage, mais il , vaut mieux dans ce cas que le mari l'annule de plein gré.

22.       La femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman ; l'homme musulman n'a pas non plus le droit d'épouser une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou une chrétienne en mariage temporaire.

23.       L'homme qui épouse une femme  déjà mariée  doit  rompre  ce  mariage  et  s'abstenir   de  l'épouser   même   ultérieurement.

24.       La femme  mariée  le  reste  légalement après  avoir  commis  l'adultère;  pourtant,   si

elle ne se  repent pas  et  qu'elle  continue  à tromper son mari il vaut mieux que celui-ci

la répudie en payant toutefois sa dot.

25. La mère, la sœur et la fille d'un homme qui a été sodomisé par un autre homme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l'un des deux étaient impubères; mais si celui qui a subi l'acte ne peut pas le prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l'autre homme.

26.    Si un homme  qui  a  épousé  une   fille impubère la possède avant ses neuf ans révolus et provoque chez elle des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avec celle-ci.

27. Si l'homme sodomise le fils, le frère,  ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.

28. La femme qui a contracté un mariage continu n'est pas autorisée à sortir de la maison sans la permission de son mari; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu'il en ait les moyens ou pas.

29. La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur; elle garde pourtant le droit au   dédommagement   si   elle   est   répudiée.

30. Le mari n'est pas obligé de payer les frais de voyage de sa femme qui dépasseraient   les   dépenses   à   domicile;   mais   s'il propose lui-même ce voyage il doit en assurer les frais.

31. La femme qui obéit scrupuleusement à son mari a le droit de prélever les dépenses quotidiennes de la maison sur les avoirs de celui-ci, dans le cas où il refuse de les assurer de plein gré. Mais si elle se voit obligée de faire face elle-même à ces dépenses, elle n'est pas tenue d'obéir à son mari.

32. L'homme qui a contracté un mariage continu ne peut pas quitter sa femme pendant un laps de temps trop long qui permettrait à celle-ci de faire mettre en doute la validité du mariage; cependant, il n'est pas tenu de passer une nuit sur quatre avec elle.

33. Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre mois.

34. Si, au moment de conclure le mariage, on n'a pas indiqué de délai précis pour le paiement de la dot par le mari, la femme peut se refuser à son mari, tant qu'elle n'a pas reçu cette somme d'argent. Mais si elle consent une fois à avoir un rapport avec son mari, elle ne peut plus s'y opposer ensuite, sauf pour des raisons religieusement valables.

35. Le    mariage    temporaire,    même    de convenance, est toujours légal.

36. Le mari ne doit pas s'abstenir d'accomplir l'acte sexuel avec sa femme temporaire pendant plus de quatre mois.

37. Si l'acte de mariage temporaire comprend une clause précisant que le mari n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles normales avec sa femme, cette clause doit être respectée. Il doit alors se contenter de lui procurer d'autres plaisirs. Mais dès que la femme y consent, il peut accomplir l'acte sexuel normal.

38. La femme qui est mariée temporairement, moyennant une dot préalablement fixée, n'a pas le droit d'exiger que ses dépenses quotidiennes soient assurées par son mari, même quand elle est enceinte.

39. La femme mariée temporairement ne peut pas hériter de son mari; le mari ne peut pas non plus hériter de sa femme.

40. La femme mariée temporairement a le droit de sortir de la maison sans demander l'autorisation du mari, sauf si cette sortie peut nuire d'une façon ou d'une autre à son mari.

41. Si le père (ou l'aïeul paternel) marie sa fille (ou sa petite-fille) en son absence sans savoir avec certitude si elle est vivante ou non, le mariage est annulé dès qu il est prouvé qu'elle était décédée au moment du mariage.

42. Il est interdit à un homme de regarder le corps d'une femme qui n'est pas la sienne, sous aucun prétexte. Il est également défendu à la femme de regarder le corps d'un homme qui n'est pas son mari.

43. Regarder le visage et la chevelure d'une fille impubère, si ce n'est pas dans l'intention de chercher du plaisir, et si on ne  craint  pas  de succomber à la tentation, peut être toléré. Il est pourtant recommandé de s'abstenir de regarder son ventre et ses cuisses qui doivent être couverts.

44. Regarder le visage et les mains des juives ou des chrétiennes, si ce n'est pas dans l'intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas la tentation, est toléré.

45. La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est hautement recommandé qu'elle les cache même aux garçons impubères, si elle soupçonne qu'ils ont des vues luxurieuses.

46. Il est défendu de regarder le sexe d'autrui, même derrière une vitre, ou dans un miroir, ou dans l'eau limpide. Il est même expressément recommandé de s'abstenir de regarder le sexe d'un enfant qui distingue le bien et le mal. Mais il est permis de se regarder entièrement entre mari et femme.

47. L'homme ne doit pas regarder le corps d'un autre homme dans un but luxurieux. De même, la femme n'a pas le droit de regarder une autre femme dans ce but.

48. Il n'est pas défendu à un homme de photographier une autre femme que la sienne, mais si cela l'amène à la toucher il ne doit pas la photographier.

49. Si une femme est appelée à faire un lavement intestinal à une femme ou à un homme qui n'est pas son mari, ou à faire la toilette de son sexe, elle doit se couvrir la main pour ne pas être en contact direct avec les parties génitales; les mêmes précautions doivent être prises par un homme envers un autre homme, ou envers une femme autre que la sienne.

50. Si un homme est amené, pour des soins médicaux, à regarder une femme autre que la sienne et à toucher son corps, il est autorisé à le faire, mais s'il peut donner ces soins en la regardant seulement il ne doit pas la toucher; et s'il peut le faire en la touchant seulement, il ne doit pas la regarder.

51. Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de regarder les parties génitales de quelqu'un, il doit le faire indirectement, dans un miroir, sauf en cas de force majeure.

52. Si le mari a inclus la clause de virginité de sa femme dans l'acte de mariage, il peut annuler ce mariage s'il s'avère que la femme n'était pas vierge.

53. Si la femme mariée renie sa foi avant que le mariage soit consommé, le mariage est annulé; de même l'est-il après la conclusion du mariage, si la femme est ménopausée. Mais si elle n'est pas ménopausée et qu'elle retrouve sa foi musulmane dans les cent jours qui suivent la rupture du mariage, celui-ci redevient valide.

54. L'homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage aboli en cas d'apostasie.

55. L'homme né de parents non musulmans, mais qui s'est lui-même converti à l'Islam, voit son mariage annulé s'il renie sa foi avant de consommer le mariage; au cas où il renierait sa foi après avoir eu des relations sexuelles avec sa femme, celle-ci doit attendre cent jours après l'annulation du mariage pour pouvoir se remarier, si elle est en âge d'avoir ses règles. Ainsi donc le mariage reste valide si au cours de ces cent jours le mari redevient musulman; autrement l'annulation du mariage est irréversible.

56. Si la femme annexe une clause à l'acte de mariage engageant le mari à ne pas la sortir de la ville et que le mari accepte cette clause, il doit la respecter.

57. Le mari d'une femme qui a une fille d'un mariage précédent peut marier cette fille à un fils qu'il a eu d'un autre mariage. Il a lui-même le droit d'épouser la mère d'une fille mariée à son fils.

58. La  femme  qui  devient  enceinte  après un adultère ne doit pas se faire avorter.

59. Si l'homme commet l'adultère avec une femme non mariée, et s'il l'épouse ensuite, l'enfant né après le mariage est bâtard si les parents ne sont pas sûrs de l'avoir conçu pendant le mariage.

60. Il  ne   faut  pas  croire  une  femme  qui prétend être ménopausée. Il faut par contre la croire si elle affirme qu'elle n'est pas mariée.

61. Il est hautement recommandé de se hâter de marier sa fille pubère. Un des bonheurs de l'homme consiste à ce que sa fille n'ait pas ses premières   règles   dans  la  maison paternelle, mais dans celle de son mari.

62. Un  enfant né  d'un père adultérin est légitime.

63. C'est un péché d'avoir des relations sexuelles avec sa femme durant le jeûne du Ramadan ou pendant ses règles, mais l'enfant qui en naît est légitime.

64. Si l'homme épouse une femme et la possède, il ne peut plus épouser la fille que cette femme a allaitée.

65. L'homme ne peut pas épouser la nourrice qui a allaité sa femme.

66. L'homme   ne   peut   pas   épouser   une fille qui a été allaitée par sa mère à lui ou par sa grand-mère.

67. Pour allaiter un nouveau-né, la personne la plus indiquée est sa mère. Il est préférable que celle-ci ne demande pas à être payée pour ceci, mais que le mari la paie de son plein gré. Si la somme exigée par la mère dépasse celle demandée par la nourrice, le mari est libre d'enlever l'enfant à sa mère et  de le confier à la nourrice.

68. Il est recommandé que la nourrice soit croyante chi'ite, intelligente, pudique et belle; il est par contre déconseillé qu'elle soit faible d'esprit, ne croie pas aux douze Imams, soit laide ou bâtarde ou de mauvais caractère. Il est également déconseillé de choisir pour nourrice une femme qui a un enfant illégitime.

69. Il  est  recommandé  d'allaiter tout  enfant durant deux années entières.

 

du divorce

 

 

1. L'homme qui répudie sa femme doit être sain d'esprit et pubère. Il doit le faire de son plein gré sans y avoir été contraint, et si donc il prononce la formule de divorce pour plai-' santer, le mariage n'est pas annulé.

2. La femme ne doit pas avoir ses règles au moment du divorce, et-il faut que le mari n'ait pas eu de relations sexuelles avec elle après ses dernières règles.

3.    Dans trois cas l'homme peut répudier sa femme pendant ses règles :

a)         s'il n'a pas eu de rapport avec elle depuis le mariage;

b)         si elle est enceinte alors que le mari pense qu'elle a ses règles,  et n'apprend que plus tard qu'elle était enceinte au moment de la répudiation;

c)         s'il n'a pas la certitude, à cause de la distance qui les sépare, que sa femme est ou

non en période de règles.

4. L'homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme après ses dernières règles doit attendre pour divorcer qu'elle les ait à nouveau. Mais il lui est permis de divorcer si sa femme n'a pas neuf ans révolus, ou si elle est enceinte, ou si elle est ménopausée.

5. Si l'homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme entre les règles divorce pendant cette même période et apprend plus tard qu'elle était enceinte au moment du divorce, celui-ci reste acquis.

6. La femme mariée temporairement, par exemple pour un mois ou un an, voit son mariage annulé automatiquement à l'issue de cette période, ou à n'importe quel moment si le mari la dispense du reste de son engagement. Il n'est pas pour cela nécessaire d'avoir des témoins, ou que la femme ait ses règles.

7. La femme dont les neuf ans ne sont pas révolus, et la femme ménopausée, peuvent se remarier tout de suite après le divorce, sans attendre les cent jours habituellement obligatoires.

8. La femme qui a neuf ans révolus, ou qui n'est pas encore ménopausée, doit attendre trois périodes de règles après son divorce pour pouvoir se remarier.

9. Si la femme qui n'a pas neuf ans révolus, ou qui n'est pas ménopausée, se marie temporairement, elle doit à la fin du contrat ou quand le mari l'en a exemptée d'une partie attendre deux périodes de règles ou quarante-cinq jours pour se remarier.

11. Si l'homme commet l'adultère avec une femme qu'il sait ne pas être la sienne, alors que la femme ignore que cet homme n'est pas son mari, celle-ci doit laisser passer cent jours avant de se marier.

12. Si l'homme incite la femme mariée à se séparer de son mari pour l'épouser, ils commettent tous les deux un grand péché, mais le divorce et le mariage restent acquis.

13. Si le père ou l'aïeul paternel d'un garçon lui fait épouser une femme pour un mariage temporaire, il peut l'annuler prématurément dans l'intérêt de ce garçon, même si ce mariage a été contracté avant la puberté du garçon. Par exemple, si un garçon de quatorze ans a été marié à une femme pour une durée de deux ans, ils peuvent rendre sa liberté à la femme avant l'expiration du mariage; un mariage continu ne peut pas être rompu de la sorte.

14. Si l'homme répudie sa femme sans qu'elle le sache, continue à assurer ses dépenses pendant une année par exemple, et l'informe à l'issue de cette période qu'il a obtenu le divorce l'année précédente en lui présentant des preuves, il peut exiger qu'elle lui rende ce qu'il lui a acheté ou donné pendant ce laps de temps, à la condition qu'elle ne l'ait pas usé ou consommé, auquel cas il ne peut pas en exiger le retour.

 

du rituel mortuaire

 

1. Si une personne a touché le corps refroidi d'un mort, avant que l'on ait procédé à l'ablution mortuaire, qu'elle l'ait fait éveillée ou dans son sommeil, volontairement ou involontairement, et même si ce ne sont que ses ongles ou ses os qui ont touché les ongles ou les os du mort, elle doit faire les ablutions qui s'imposent lorsqu'on touche le corps d'un mort. Mais l'ablution ne s'impose pas si on touche le corps d'un animal mort.

2. L'ablution ne s'impose pas si le corps que l'on a touché n'est pas encore complètement refroidi.

3. Si on touche le corps d'un enfant mort, et même d'un enfant mort-né de quatre mois au moins, l'ablution s'impose, même pour sa mère.

4. L'enfant qui naît d'une mère morte en couches doit accomplir le rituel de l'ablution quand il devient pubère.

5. Le fou ou l'enfant impubère qui touche un mort doit faire ses ablutions, dès que le fou devient sain d'esprit ou que l'enfant devient pubère.

6. Si une partie du corps se détache, soit après la mort de la personne, soit avant, et que l'on touche cette partie alors que l'ablution des morts n'a pas été accomplie, l'ablution purificatrice s'impose; mais elle n'est pas nécessaire si cette partie du corps n'est pas osseuse.

7. Si on touche l'os ou la dent arrachée du corps d'un mort, l'ablution s'impose; mais elle n'est pas nécessaire quand l'os ou la dent a été arraché d'un corps vivant, sauf si un muscle y est attaché.

8. Celui qui n'a pas fait ses ablutions après avoir touché le corps d'un mort est autorisé à aller à la mosquée, à faire le coït, à lire les « sourats » du Coran. Cependant, il n'est pas autorisé à faire ses prières quotidiennes.

9. Le musulman mourant, homme ou femme, vieux ou jeune, doit au moment du trépas être couché sur le dos, la plante des pieds tournée vers La Mecque. Il n'est pas nécessaire à cet effet de lui demander sa permission.

10. Il  est recommandé de transférer quelqu'un qui rend difficilement l'âme à l'endroit , où il faisait habituellement ses prières.

11.    Il faut éviter de laisser le mourant seul, I de poser un objet lourd sur son ventre, de laisser à ses côtés un homme qui a éjaculé ou une femme qui a ses règles, de trop parler autour de lui, de pleurer, de le laisser seulement entouré de femmes.

12. Si une femme meurt enceinte, mais que l'enfant est vivant dans son sein, il faut retarder la cérémonie rituelle pour permettre d'ouvrir son côté gauche, d'en extraire l'enfant et de refermer l'incision.

13. Il faut accomplir la cérémonie de l'ablution mortuaire en trois étapes successives : a) avec de l'eau additionnée de cedrus ; b) avec de l'eau additionnée de camphre; c) avec de l'eau pure.

14. Celui qui fait les ablutions mortuaires doit être musulman, croire aux douze Imams, être pubère et sain d'esprit et connaître les règlements du rituel.

15. L'ablution de l'enfant mort, fils d'un musulman, même bâtard, est nécessaire. Par contre, l'ablution d'un homme ou d'une femme non musulman et de ses descendants, aussi bien que la mise en cercueil de son corps, sont défendues.

16. L'ablution mortuaire d'un fou de naissance qui a eu sa puberté dans cet état s'impose si son père ou sa mère ou les deux sont musulmans. Si aucun des deux ne l'est, l'ablution n'est pas permise.

17. L'enfant mort-né à quatre mois de grossesse ou plus doit subir l'ablution; à moins de quatre mois il suffit de l'envelopper dans une étoffe et de l'ensevelir.

18. L'ablution d'un homme mort effectuée par une femme et vice versa n'est pas permise. Mais la femme peut accomplir le rituel s'il s'agit de son mari, et le mari s'il s'agit de sa femme. Il vaut pourtant mieux qu'ils ne le fassent pas.

19. Si un homme accomplit l'ablution mortuaire d'un autre homme et la femme celle d'une autre femme, il leur est permis de voir le corps nu du défunt ou de la défunte, sauf les parties génitales.

20. Il est  interdit  de regarder le sexe  du mort ou de la morte. Celui qui accomplit le rituel de l'ablution commet,  en outrepassant cette interdiction, un péché capital, mais l'ablution ne perd pas pour autant sa valeur.

21. Pour l'homme qui est mort après l'éjaculation  ou  la  femme   décédée  pendant  ses

règles, l'ablution propre à l'un et l'autre de ces états   n'est   plus   nécessaire;   seule   l'ablution

mortuaire est suffisante.

22. Une fois l'ablution accomplie, il est nécessaire d'oindre de camphre le front, les paumes, les genoux et le bout des deux orteils, ainsi que le bout du nez du défunt ou de la défunte. Il faut que ce camphre soit moulu et frais, et qu'il ait gardé son parfum.

23. Une veuve n'a pas le droit d'user de parfum pendant les cent jours qui suivent la mort de son mari; mais si elle décède, elle doit être ointe de camphre.

24. Il faut éviter de parfumer le corps du défunt avec des produits autres que le camphre (le musc, l'ambre, l'encens par exemple). Il est également défendu de mélanger ces produits avec du camphre.

25. Il est recommandé de mettre deux morceaux de bois frais dans la tombe du défunt.

26. Il est absolument nécessaire de faire la prière funèbre (namâzé-meyet) devant le corps de tout musulman mort, même enfant, avant de le mettre au tombeau. S'il s'agit d'un enfant, il faut que ses deux parents ou l'un d'eux soient musulmans, et qu'il ait lui-même ses six ans révolus.

27. Au moment de la prière funèbre, la personne qui prie doit se tourner vers La Mecque, et le mort doit être étendu sur le dos en face de lui, la tête tournée vers la droite de celui qui prie et les pieds tournés vers sa gauche.

28. Pendant le rituel, il faut que le sexe du défunt soit couvert, même par un morceau de bois ou une brique.

29. Il est déconseillé de faire plusieurs prières pour un même mort, sauf s'il a été quelqu'un de grande sagesse et de vertus.

30. Le corps du défunt doit être placé dans la tombe du côté droit, de façon qu'il ait la face tournée vers La Mecque.

31. Si on craint que l'ennemi ne découvre la tombe d'un croyant et s'empare de son corps, ou qu'il lui coupe les oreilles ou le nez ou les autres membres, il vaut mieux mettre le corps dans un tonneau et le jeter à la mer.

32.    Si c'est une femme non musulmane qui meurt et qu'elle est enceinte d'un enfant déjà mort dans son sein, on doit, si le père de l'enfant est musulman, étendre le corps de la femme dans la tombe sur le côté gauche et contre la direction de La Mecque, de sorte que l'enfant ait la face tournée vers La Mecque, même si cet enfant n'avait pas encore d'âme.

33. Il est défendu d'enterrer un musulman dans le cimetière des infidèles, ou d'enterrer un infidèle dans un cimetière musulman.

34. Il est défendu d'enterrer un musulman dans un endroit où l'on jette habituellement les ordures et les excréments.

35. Tout ce qui se détache du corps d'un mort, même ses poils, ses ongles et ses dents, doit être enseveli avec le corps. Mais si cela nécessite l'ouverture de la sépulture, il faut ensevelir ces morceaux séparément. Il est aussi recommandé d'ensevelir les ongles et les dents détachés d'un corps encore vivant.

36. Si quelqu'un meurt dans un puits et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, il faut fermer le puits et en faire sa tombe.

37. Si l'enfant meurt dans le sein de sa mère et qu'il est dangereux pour la vie de celle-ci de l'y laisser, il faut l'extraire de la façon la plus facile; on peut le couper en morceaux si cela est nécessaire; cela doit être pratiqué par le mari ou par une femme de métier.

38. Si la mère meurt et que l'enfant reste vivant dans son sein, il faut l'en extraire, même s'il n'y a pas espoir qu'il vive. Pour cela, il faut faire sortir l'enfant, de préférence du côté gauche du ventre.

39. Avant d'enterrer le mort, il faut déposer le corps à quelques mètres de la tombe, le soulever et le déposer à nouveau, en répétant trois fois cette opération avant de le mettre au tombeau la quatrième fois. Si le défunt est du sexe masculin, il faut faire en sorte que sa tête soit tournée vers le bas de la tombe la troisième fois et qu'ensuite il soit mis au tombeau tête première. Si c'est une femme, il faut la tourner la troisième fois vers La Mecque, et la faire entrer dans la tombe à l'horizontale.

40. Il n'est pas permis de se griffer le visage ou le corps pendant le deuil d'un défunt. L'homme qui déchire sa chemise pendant le deuil de son épouse ou de son enfant, et la femme qui se griffe le visage jusqu'au sang ou qui s'arrache les cheveux, doivent pour ces péchés libérer un esclave ou nourrir ou vêtir dix mendiants, ou jeûner pendant trois jours. Cette expiation est recommandée à la femme même si en se griffant le visage elle n'a pas fait couler le sang.

41. Il n'est pas permis de pleurer un mort trop bruyamment.

42. On n'a pas le droit d'exhumer le corps d'un musulman, même si c'est un enfant ou un fou, sauf s'il est réduit en poussière.

43.       Il est absolument interdit d'exhumer les corps des descendants des Imams, des martyrs, des doctes de l'Islam, même après de longues années.

44. On peut exhumer un corps si on veut extraire l'enfant vivant encore dans le sein de sa mère, ou si on craint qu'un animal féroce ne le dévore, ou que les inondations ne l'emportent, ou que l'ennemi ne s'en empare. On peut aussi ouvrir une sépulture pour y déposer une partie du corps du défunt retrouvée après l'ensevelissement.

 

de la finance et des impôts

 

 

1.    Toute transaction commerciale est déclarée nulle et non avenue dans les cas suivants :

a)    de commerce de l'urine, des excréments, des boissons alcooliques;

b)    de commerce de biens usurpés, sauf si le propriétaire le permet;

c)    de commerce autre que celui de marchandises;

d)    de commerce des instruments de musique et des accessoires pour le jeu;

e)    de commerce basé sur les intérêts produits par une somme d'argent;

f)     de vente  d'une marchandise frelatée sans que l'acheteur en ait été averti.

2. Le commerce de l'huile, des solutions médicamenteuses et des parfums importés de pays non musulmans est permis si leur impureté n'est pas prouvée; par contre la graisse est impure si elle est produite dans une contrée islamique et provient d'un animal dont on ne sait pas s'il a été abattu selon les rites musulmans. Le commerce de tels produits est illicite.

3. On ne peut pas faire le commerce des peaux de renards morts ou abattus contrairement aux rites musulmans.

4. Le commerce de la viande, de la graisse et des peaux est permis si le vendeur est musulman; mais il est interdit si l'acheteur sait que ce musulman les a reçues d'un infidèle, sauf si l'on sait formellement que les animaux ont été égorgés selon les règles en vigueur en Islam.

5. Tout commerce d'objets de plaisir, tels que les instruments de musique, même les plus petits, est strictement illicite.

6. Il est permis à un musulman de demander à un infidèle les intérêts de l'argent qu'il lui a prêté. C'est également permis entre père et enfant, entre mari et femme.

7. Lorsqu'on exploite des gisements de pétrole, des mines d'or, d'argent, de plomb, de cuivre, de fer, de turquoise, de sel et autres mines, on doit acquitter le « khoms[18] » à la trésorerie islamique, si ces revenus atteignent le minimum requis. Ce minimum doit être égal à la valeur en pièces de monnaie de 415 g d'argent ou 45 g d'or, après déduction des frais. Si ces revenus sont inférieurs, le « khoms » est exigible si la somme de tous les revenus dépasse les dépenses annuelles.

8. Si on découvre un trésor dont la valeur est au moins égale en pièces de monnaie à 415g d'argent ou 45 g d'or, on doit également acquitter le « khoms » à la trésorerie islamique.

9. Si une personne a acheté un animal et qu'il découvre un objet de valeur dans son abdomen, il doit d'abord s'informer auprès du vendeur si cet objet lui appartient. Si ce n'est pas le cas, il doit en référer aux précédents propriétaires. Si malgré tout l'objet n'appartient à aucun d'eux, il doit payer le « khoms », même si le prix de l'objet n'atteint pas la valeur de 415g d'argent ou 45 g d'or.

10. Si en plongeant dans un fleuve, comme le Tigre ou l'Euphrate, on en retire un bijou, on doit payer le «  khoms » de sa valeur, à condition que ces rivières renferment habituellement des bijoux.

11. Si une personne plonge et rapporte une quantité d'ambre dont la valeur dépasse celle de 4 g d'or, elle doit payer le « khoms », même si cela a été fait en plusieurs plongeons.

12. Si un enfant découvre une mine ou un trésor, ou trouve un bijou au cours d'un plongeon, c'est le père ou le tuteur qui doit payer le « khoms ».

13. Les revenus provenant du « khoms » prélevé dans le pays doivent être partagés entre les « Seyed[19] » et le Saint Imam représenté de nos jours par un « Modjtahed[20] ». La part des « Seyed » doit être distribuée, avec la permission du « Modjtahed » entre les « Seyed » pauvres, les « Seyed » orphelins, les « Seyed » ruinés. La part de l'Imam doit être dépensée uniquement avec la permission de son représentant sur la terre, le « Modjtahed ».

14. En plus du « khoms », le musulman doit payer le « zakat »[21] pour ses biens qui atteignent un plafond fixé. Le « zakat » est obligatoire pour neuf biens : le blé, l'orge, les dattes, le raisin sec, l'or, l'argent, le chameau, le bœuf, la brebis.

15. Le «  zakat » est exigible quand on a possédé des bœufs, des moutons, des chameaux, de l'or et de l'argent pendant une période de douze mois complets.

16. Le « zakat » sur le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs est exigible quand la récolte atteint 288 « man »[22].

17. Le «  zakat » sur l'or est exigible quand son poids atteint 20 «mesghal»[23]. Dans ce cas, la somme due est égale au quarantième de sa valeur.

18. Pour l'argent (métal), le « zakat » est égal au quarantième de sa valeur quand son poids atteint 105» mesghal »[24].

19.    Le « zakat » sur le chameau comprend douze tranches :

         1 mouton pour 5 chameaux

         2 moutons pour 10 chameaux

         3 moutons pour 15 chameaux

         4 moutons pour 20 chameaux

         5 moutons pour 2 5 chameaux

         1   chameau   dans   sa   2e   année   pour 26 chameaux

         1   chameau   dans   sa   3e   année   pour 36 chameaux

         1   chameau  dans   sa   4e   année  pour 46 chameaux

         1   chameau   dans   sa   5 e   année  pour 61 chameaux

         2 chameaux dans leur 3 e année pour 76 chameaux

         2 chameaux dans leur 4e année pour 91 chameaux

         pour   120  chameaux  et  plus,  il  faut compter  ou   1   chameau  de  trois   ans  pour

40 chameaux, ou  1   chameau de quatre ans pour 50 chameaux, ou calculer par tranche de 5,0 et 40, en prenant soin de n'en omettre aucun, et, s'il en reste, que le nombre ne dépasse pas 9; par exemple, si on a 140 chameaux, il faut donner 2 chameaux de quatre ans pour les 100 premiers et 1 chameau de trois ans pour les 40 autres. Les chameaux exigés en paiement du « zakat » doivent être des femelles.

20. Pour le bœuf, il faut donner 1 veau mâle de deux ans pour 30 bœufs, et 1 veau femelle quand le nombre atteint 40. Au-dessus, il faut calculer par tranche de 30 et 40.

21. Pour le mouton, il faut compter 1 mouton pour les 40 premiers, 2 pour 121,3 pour 201, 4 pour 301. Au-dessus, il faut compter par tranche de 100.

 

 

 

Addenda à la dernière édition du livre

 

1. Il est hautement réprouvé de se raser le visage, que ce soit avec des rasoirs à lame ou des appareils électriques ayant la même fonction.

2. Il n'est pas permis de jouer du tambour pendant les compétitions sportives; il est également interdit de jouer de la musique militaire dans les cérémonies militaires si elle peut être assimilée à de la musique licencieuse.

3. II est défendu de s'adonner au jeu, même si ce n'est pas dans un but lucratif mais pour se distraire.

4. Il n'est pas permis à un musulman de travailler dans une entreprise juive s'il a la certitude, ou le simple doute que cette entreprise apporte de l'aide à Israël. L'argent ainsi gagné est impur.

5. Il n'est pas strictement défendu à un musulman de travailler dans une entreprise dirigée par un musulman qui emploie aussi des juifs, si le travail ne sert pas Israël d'une façon ou d'une autre. Cependant, c'est une honte d'être sous les ordres d'un chef de service juif.

6. Il est absolument interdit de disséquer le cadavre d'un musulman, mais la dissécation du cadavre d'un non-musulman est permise.

7. La chair d'un animal abattu par les procédés utilisés dans différentes contrées, ayant recours à des machines récemment mises en service, est impure, et il n'est permis ni de la vendre ni de l'acheter. Dans une telle transaction le vendeur est redevable à l'acheteur, même si l'animal a été égorgé en direction de La Mecque, et si Dieu a été invoqué à ce moment-là.

8. Toute viande importée des pays des infidèles est strictement impure, et considérée comme chair de cadavre, sauf s'il est prouvé que le bétail a été égorgé selon les rites musulmans.

9.    Il   est   défendu   de   regarder   une   autre femme que la sienne, un animal ou une statue,

d'une façon sensuelle ou lubrique.

10. La femme qui désire poursuivre ses études en vue de gagner sa vie par un travail décent, et qui a un homme pour professeur, peut le faire si elle se couvre le visage et si elle n'a pas de contacts avec les hommes ; mais si cela est inévitable et nuit aux principes religieux et moraux, elle doit renoncer à ses études.

11. Les jeunes filles et les garçons qui fréquentent des classes mixtes dans les écoles, lycées, universités et autres établissements d'enseignement, et qui pour légaliser cette situation veulent recourir au mariage temporaire, peuvent le faire sans la permission du père. Il en est de même si le garçon et la fille s'aiment mais ont des   scrupules   à  demander  cette  permission.

12. La_radio et la télévision sont autorisées si elles servent à diffuser des informations ou des sermons, à inculquer une bonne éducation, à faire connaître les produits et curiosités de la planète; mais elles doivent prohiber les chants, la musique, les lois anti-islamiques, les louanges aux tyrans, les paroles mensongères, les émissions qui répandent le doute, et ébranlent la vertu.

13. L'utilisation des récepteurs de radio et de télévision ne s'effectuant pas conformément aux principes ci-dessus, leur commerce est limité à ceux qui les utilisent à bon escient et obligent les autres à les suivre dans cette voie.

 



[1] Selon la tradition chi'ite, puisque dans le monde musulman  les   Sunnites   ne  croient   pas   aux   douze Imams.

[2] D'après la doctrine chi'ite, le douzième Imam, vivant mais caché parmi les hommes, réapparaîtra sur la terre pour instaurer l'ère de la justice et de la foi universelles.

[3] Intérimaire.

[4] Tradition.

 [5] Le douzième Imam.

 [6]  Le roi David régna en Israël de 1000 à 970 av. J.-C. ; Empédocle, philosophe grec, vécut en Agrigente (Grèce) de 490 à 430 av. J.-C.

 [7] Le roi Salomon régna de 970 à 930 av. J.-C. en Israël; Pythagore, philosophe grec, vécut à Athènes de 585 à 500 av. J.-C.

 [8] Il ne s'agit pas de l'impureté dans le sens général du terme, mais plutôt de l'ensemble des éléments décrits au paragraphe i de ce chapitre, qu'il n'est pas permis de manger et qui, s'ils se trouvent en contact avec le corps d'un fidèle, l'empêchent d'accomplir ses devoirs religieux (prière, jeûne, pèlerinage, lecture des textes sacrés, participation aux cérémonies funèbres, etc. ) tant qu'il ne s'est pas purifié par de petites ou grandes ablutions.

[9] Excréments.

[10]  Il s'agit des animaux comme le bœuf, le mouton, etc., par opposition aux poissons, grenouilles, insectes, etc.

[11] La Sainte Trinité.

[12] Kor.

[13] Environ 70 cm.

[14]  L'ablution est le rituel indispensable qui consiste à purifier son corps souillé par une impureté, qu'elle soit externe ou qu'elle ait son origine dans le corps même (comme l'indique le texte qui suit). Ce rituel est nécessaire et doit être obligatoirement accompli.

 [15]  Rituel religieux ou prière que tout musulman doit accomplir cinq fois par jour : avant le lever du soleil, à midi, avant le coucher du soleil, immédiatement après le coucher du soleil, en début de nuit.

[16] Fille de Mahomet et épouse d'Ali.

[17] Gibier.

[18] Impôt égal au cinquième des revenus.

[19] Descendants du Prophète.

[20] Docte.

[21] Aumône légale ou dîme.

[22] Équivalent à 847,207 kg.

[23] 45 g.

[24] 415 g.

 

(Bastion n°61 de mai 2002)

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