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Les nouvelles lois

anti-racisme et anti-discrimination

 

Le parlement a voté récemment deux lois liberticides. L’une renforce la législation contre le racisme et l’autre vise à lutter contre les discriminations et à renforcer les compétences du Chancre pour l’inégalité des chances. Nous allons brièvement commenter ces nouvelles atteintes à la Démocratie. Notons immédiatement que ces deux lois ont été rédigées par des socialistes, dont le but est bien plus de renouveler leur électorat que de veiller aux intérêts des travailleurs belges.

Comme nous l’avons déjà souligné, si le prolétariat belge sort de sa condition, il s’embourgeoise et ne vote plus socialiste : il convient donc de créer un nouveau prolétariat « belge » que l’on importe du tiers monde et de maintenir le prolétariat belge dans la misère.

Les socialistes jouent ainsi le jeu d’un grand patronat, enchanté de voir s’accroître la concurrence sur les bas salaires par l’apport d’une main d’œuvre peu exigeante et bon marché : plus il y a d’offre de main d’œuvre pour un nombre d’emplois limités, moins les salariés revendiqueront…

Notons enfin, que nos politiciens, totalement incompétents pour comprendre les mécanismes de la mondialisation et totalement inféodés au grand capital international, préfèrent édicter des législations contraignantes et liberticides pour leurs propres citoyens que de créer un cadre économique favorable à l’emploi en Belgique.

Objectifs de CES lois LIBERTICIDES

D’emblée, la Ministresse Laurette Uyttendaele-Onkelinx précise : « Le gouvernement considère la lutte contre le racisme et la xénophobie comme une priorité. » Cette politique s’est déjà traduite par huit lois successives et 3 révisions de la Constitution en 20 ans.

L’épouse du constitusocialiste que le monde nous envie regrette «  les difficultés rencontrées par les populations étrangères à franchir les filtres initiaux que peuvent parfois représenter la police ou la gendarmerie pour l’enregistrement de plaintes ou l’établissement de procès-verbaux;

– la difficulté d’administrer la preuve de l’intention raciste derrière un certain nombre d’actes racistes,

– le manque de persévérance parfois rencontré chez certains plaignants dont l’active collaboration est souvent indispensable;

– les réticences parfois présentes au sein de certains parquets;

– la quasi-immunité dont ont bénéficié jusqu’il y a peu les écrits racistes pour la seule raison qu’ils étaient assimilés à des délits de presse.

Malgré l’urgence de prendre des mesures contre le racisme, on a constaté, 20 années après son adoption, que la législation antiraciste était peu appliquée. » La rabique vice-première regrette qu’il n’y a eu jusqu’ici que 16 condamnations pour racisme en Belgique.

Elle avoue également que les textes de la nouvelle loi visent à combattre « avec une détermination sans faille » certains partis et mouvements. C’est bien là la conception socialiste : se servir de la loi pour combattre des adversaires politiques. Dans l’exposé des motifs, elle se croit obligée de préciser un des buts de la loi : « stimuler les autorités judiciaires à poursuivre les auteurs de comportements discriminatoires », voilà qui a le mérite d’être clair : les magistrats ne poursuivent et ne condamnent pas assez, il faut donc les « stimuler » !

La loi prévoit également de lutter contre les discriminations religieuses et philosophiques, mais exclut explicitement les convictions politiques du champ de la loi : il serait en effet dangereux d’offrir quelque protection juridique aux adversaires du système : comme l’avoue Mme Uyttendaele : « Il faut éviter que ces partis extrémistes puissent tenter de s’appuyer sur la loi pour essayer d’interdire toute critique ou toute mise en cause politique de leurs prises de position politiques ». C’est sans doute pour cela que la loi incrimine également toute publicité donnée à l’intention de recourir à la discrimination…

La loi est tellement liberticide que l’on s’est cru obligé d’y préciser : « La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l’exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. » (Art 3). Une telle disposition est très significative : ce genre de précision ne figure jamais dans aucune loi.

Le texte de la loi anti-raciste est tellement contraignant qu’il convenait d’exclure de son champ d’application le commun des mortels : quasi tout le monde pourrait être poursuivi. « Seuls donc ceux qui savaient ou devaient savoir qu’ils commettaient une infraction pourront être poursuivis… ». Ceci permet donc de ne viser que les « racistes » ou ceux qui ont le malheur de déplaire au système. On nage donc en plein arbitraire!

Avis du Conseil d’Etat SUR LES PROJETS DE LOI

Les avis du Conseil d’Etat, demandés comme d’habitude en urgence, sont très significatifs et ce en dépit de l’extrême politisation de l’institution. Le Conseil d’Etat a par exemple estimé qu’il était inconstitutionnel de confier au Chancre pour l’inégalité des chances certaines compétences prévues dans la loj, mais Mme Laurette a décidé de passer outre cet avis négatif.

Le Chancre se voit habilité, non seulement à dénoncer les faits de prétendu racisme aux autorités administratives, mais encore à surveiller et contrôler les procédures disciplinaires intentées pour faits de prétendu racisme, notamment en ce qui concerne les forces de police.

L’avis du Conseil d’Etat sur la loi anti-raciste est assez explicite « Il apparaît ainsi que les pouvoirs accordés au Centre sont exceptionnels et exorbitants, non seulement du droit commun mais également des législations particulières ayant donné des pouvoirs de contrôle à certaines institutions dont les garanties légales d’indépendance sont pourtant plus développées… »

« Le Conseil d’État n’aperçoit pas ce qui pourrait justifier de tels pouvoirs. L’avant-projet ne précise pas quel est le but de l’ingérence du Centre dans le dossier disciplinaire et l’usage

que ce dernier pourra faire des renseignements obtenus. Il convient de rappeler que le Centre n’est ni une autorité disciplinaire, ni un «parquet spécialisé», ni un service de police exerçant des missions de police judiciaire. »

« Il n’est pas admissible qu’une autorité externe fasse pression sur l’autorité disciplinaire dont l’action doit s’exercer en toute indépendance sous le seul contrôle des juridictions compétentes. »

En ce qui concerne le remplacement du terme race par « pseudo-race » : « Le Conseil d’État attire l’attention de l’auteur du projet sur le fait que dans un texte de loi, surtout lorsqu’il s’agit d’une loi pénale qui s’adresse à tous les citoyens, les mots sont utilisés dans leur sens courant. Il convient, en outre, de se conformer à la terminologie des conventions internationales qui utilisent le terme «race» . »

Au sujet de la loi visant à «lutter contre la discrimination» le Conseil d’Etat estime que «De telles incohérences [avec les diverses dispositions légales existantes] compromettent l’application de l’article 12 de la Constitution qui exige que les comportements incriminés soient indiqués de manière claire, prévisible et précise.» ou encore « Une telle imprécision ne peut être admise, étant donné que la notion de discrimination entre dans la définition de dispositions pénales ». «L’imprécision de la proposition concerne également son champ d’application qui n’est pas restreint à un domaine particulier – comme par exemple le droit du travail – mais concerne la totalité de la vie sociale».

Selon le Conseil d’Etat, « plusieurs dispositions  s’exposent à des critiques par rapport à la liberté d’expression ». C’est le moins que l’on puisse dire !

On va présumer l’infraction sur base de statistiques ou effectuer des provocations policières. Et on inversera la charge de la preuve : c’est à l’innocent de démontrer qu’il n’est pas coupable. De telles dispositions légales vont clairement à l’encontre de nos principes constitutionnels et sont l’apanage de régimes totalitaires. De plus l’autorité a dorénavant le droit de pousser le citoyen à commettre une infraction pour mieux le condamner…

Selon le Conseil d’Etat « prouver une absence de discrimination risque d’être particulièrement difficile, surtout lorsqu’est invoquée la discrimination indirecte qui permet de suspecter une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre. Autrement dit, la partie défenderesse devra prouver non seulement la neutralité de la disposition, du critère ou de la pratique mais, de surcroît, que la disposition, le critère ou la pratique en question n’est pas faussement neutre, ce qui reviendra, parfois, à exiger d’elle qu’elle prouve la pureté de ses intentions. »

Inutile de dire qu’il sera presque impossible de démontrer son innocence…

On nage cette fois en plein délire totalitaire!

Discriminations ?

Dans un sens commun, discriminer signifie distinguer entre des objets, des individus, selon un critère précis. Tout le droit repose sur des discriminations : le droit détermine des catégories abstraites d’individus auxquels il assigne des droits et des devoirs spécifiques. Ne peuvent exercer la médecine que ceux qui ont obtenu le diplôme de médecin, ne peuvent exercer la profession d’avocat que les juristes qui sont inscrits au tableau des avocats. Ne peut devenir militaire que celui qui répond à des conditions de nationalité, d’âge, de diplôme et qui répond à certains critères physiques. Ne peut bénéficier d’allocations sociales que celui qui répond à une série de critères personnels définis par la loi…

« Le champ d’application tel qu’il a été défini vise à interdire toute forme de discrimination directe et indirecte dans tous les secteurs de la vie sociale : de la fourniture de biens et de services à tout autre exercice normal d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique. »

Une loi visant à éliminer les discriminations en général est donc un non sens et relève de l’idéologie égalitariste la plus démente. Il est vrai que notre législateur se croit habilité à tout faire, y compris modifier le sens des mots et changer un homme en femme…

Est dorénavant punissable, toute discrimination directe ou indirecte en raison « du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique  »

Discriminations positives

Les discriminations positives sont autorisées par la loi (Art 4). Mais lorsque l’on discrimine, c’est toujours par rapport à quelque chose. Une discrimination positive signifie que celui qui ne bénéficie pas de cet avantage est victime d’une discrimination négative. Il semble donc que si les discriminations positives sont autorisées en faveur des catégories visées par la loi, des discriminations négatives sont implicitement autorisées à l’encontre des personnes ou groupes de personne que la loi ne protège pas. Voilà qui méritait d’être souligné : on joue avec les mots. En fait, on peut discriminer tant qu’on veut les Belges de souche et les gens que la loi anti-discrimination ne protège pas ! La loi ne vise même plus à l’égalité, mais à favoriser certaines catégories de personnes...

Le délit d’incitation à la haine raciale

Le terme « incitation » est juridiquement inadéquat. Normalement, on aurait dû parler de « provocation » au sens de la loi du 25 mars 1891 (portant répression de la provocation à commettre des crimes et délits). Comment reconnaître l’incitation de l’expression d’une simple opinion? Ne faut-il pas un don ou une promesse de récompense, comme le prévoit la loi du 7 juillet 1875? Ou bien disposer d’une autorité formelle ou morale? Ne doit-il pas y avoir une intention manifeste de provoquer l’infraction dans le chef de celui qui incite ? Sinon, une simple critique publique de la loi existante devient un délit: plus aucun débat n’est possible et toute action politique devient punissable.

La haine est un sentiment qui échappe au domaine pénal. Le code pénal incrimine des faits matériels ou des comportements, et non des sentiments, qui par définition sont subjectifs et impossibles à appréhender par un juge. L’intention n’est, par exemple, jamais punissable pénalement, s’il n’y a pas des faits objectifs pour la matérialiser, par exemple un début d’exécution. De plus, en quoi un sentiment, relevant par définition du fors intérieur pourrait-il nuire à quiconque, tant qu’il ne se traduit pas par des actes ? Sinon, on entre de plein pied dans la police de la pensée et des sentiments...

La nouvelle législation affirme clairement que les races n’existent pas et introduit dans notre droit le concept de « prétendue race ». Comment manipuler en droit un concept légalement inexistant, comment utiliser juridiquement un concept imaginaire ?

Comment condamner quelqu’un pour avoir exprimé une opinion susceptible de susciter des sentiments à l’égard de quelque chose qui n’existerait pas? On nage dans l’absurde au pays d’Ubu roi.

Jusqu’où la clique qui monopolise le pouvoir devra-t-elle aller pour empêcher le peuple d’éprouver des sentiments naturels qui proviennent en droite ligne de notre cerveau reptilien ?

 

(Bastion n°67 de Janvier 2003)

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